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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Émissions industrielles (IPPC/IED) (16 janvier 2014)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles
Date promulgation de la version de base 16/01/2014
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Date publication de la version de base 18/02/2014
Date entrée en vigueur de la version de base 18/02/2014 Voir le chapitre "Dispositions transitoires" de la partie II : Informations techniques et administratives.
Dispositions abrogatoires Les conditions particulières relatives au plan de prévention des déchets et au PISOE insérées dans les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et portant sur des installations et activités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont abrogées.
 
Résumé des dispositions picto Dispositions transitoires
    Demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et leurs recours
      Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
    Entrée en vigueur au 7 janvier 2014
      Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

1° le présent arrêté entre en vigueur le 7 janvier 2014 pour les installations et activités visées à l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui sont en service et font l'objet d'un permis délivré avant le 7 janvier 2013 ou dont les exploitants ont introduit une demande de permis avant le 7 janvier 2013, à condition que ces installations soient mises en exploitation au plus tard le 7 janvier 2014 :

a) point 1.1 pour les activités d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 50 MW;

b) points 1.2 et 1.3;

c) point 1.4 a);

d) points 2.1 à 2.6;

e) points 3.1 à 3.5;

f) points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation chimique;

g) points 5.1 et 5.2 tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté :
g) i. 5.1. a) Installations pratiquant une des opérations d'élimination, telles que définies à l'annexe II du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de déchets dangereux ou d'huiles usagées avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour;
g) i. 5.1. b) Installations pratiquant une des opérations de valorisation R1, R5, R8 ou R9, telles que définies à l'annexe III du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de déchets dangereux ou d'huiles usagées avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour.
g) ii. 5.2. Installations destinées à l'incinération des déchets ménagers d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure;

h) points 5.3 a) i) et ii);

i) point 5.4;

j) point 6.1 a) et b);

k) points 6.2 et 6.3;

l) point 6.4 a);

m) point 6.4 b) tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté :
m) 6.4. b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de :
m) 6.4. b) i. matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour;
m) 6.4. b) ii. matière première végétale d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle);

n) point 6.4 c);

o) points 6.5 à 6.9.

    Entrée en vigueur au 7 janvier 2015
      Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

2° le présent arrêté entre en vigueur le 7 juillet 2015 pour les activités visées à l'annexe XXIII du même arrêté qui sont en service avant le 7 janvier 2013 :

a) point 1.1 pour les activités d'une puissance thermique nominale totale de 50 MW;
b) point 1.4 b);
c) points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation biologique;
d) points 5.1 et 5.2 pour les activités non couvertes par l'annexe XXIII en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
e) points 5.3 a), iii) à v);
f) point 5.3. b);
g) points 5.5. et 5.6.
; h) point 6.1 c);
i) point 6.4 b) pour les activités non couvertes par l'annexe XXIII en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
j) points 6.10 et 6.11.