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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Émissions industrielles (IPPC/IED) (16 janvier 2014)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles
Date promulgation de la version de base 16/01/2014
   Exploitation
   Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 18/02/2014
Date entrée en vigueur de la version de base 18/02/2014 Voir le chapitre "Dispositions transitoires" de la partie II : Informations techniques et administratives.
Dispositions abrogatoires Les conditions particulières relatives au plan de prévention des déchets et au PISOE insérées dans les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et portant sur des installations et activités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont abrogées.
 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Plan de prévention et de gestion des déchets : contenu
      Le plan visé à l'alinéa 1er contient les mesures programmées par l'exploitant en matière de prévention dans le respect de la hiérarchie des déchets définie à l'article 1er du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les mesures et les objectifs chiffrés se rapportant à :

1° la diminution des quantités relatives de déchets;
2° la diminution de dangerosité potentielle des déchets;
3° l'augmentation de la proportion de la quantité de déchets préparés en vue de la réutilisation par rapport à la quantité totale de déchets de déchets générés;
4° l'augmentation de la proportion de la quantité de déchets recyclés par rapport à la quantité totale de déchets de déchets générés;
5° l'augmentation de la proportion de la quantité de déchets valorisés, autrement que par préparation en vue de la réutilisation ou recyclage par rapport à la quantité totale de déchets générés;
6° l'amélioration des propriétés physico-chimiques des déchets en vue de faciliter le respect de la hiérarchie des déchets et de réduire la dangerosité potentielle de ces déchets lors de leur gestion;
7° la diminution de la proportion des déchets éliminés, notamment par mise en centre d'enfouissement technique, par rapport à la quantité totale de déchets générés.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : contenu
      Le plan précise, selon les prescriptions de l'annexe 1re :

1° les protocoles de surveillance prescrits par les conditions d'exploitation;

2° les dispositifs à installer pour effectuer les mesures des valeurs d'émissions.

[L'annexe 1er est disponible dans les "Documents utiles" : Établissements IED : Contenu du plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE).]

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : contenu : ajout de l'avis du laboratoire agréé
      Lorsque les conditions d'exploitation ne précisent pas la méthode de mesure et/ou l'appareil de mesure, l'exploitant interroge le laboratoire agréé chargé de la surveillance sur la méthode et/ou l'appareil de mesure recommandé(e) par le laboratoire de référence de la Région wallonne.

L'avis du laboratoire agréé chargé de la surveillance est annexé au projet de PISOE.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : informations relatives aux flux de matière
      L'exploitant tient ... les informations relatives au processus de production et de fabrication comprenant des données suffisantes pour établir le flux de matière telles que la quantité entrante, la quantité sortante et l'émission diffuse.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : rapportage : contenu
      Les modalités de rapportage comprennent obligatoirement :

1° la définition de ce qui est contrôlé et visé dans le rapport tels que le temps de base et/ou le nombre d'enregistrements pour le calcul des moyennes;
2° la justification de ces contrôles (contrôle planifié, contrôle ponctuel, incident);
3° la date ou la période des contrôles (date et délai de communication);
4° les types et formats de support du rapport (électronique, papier,...);
5° le destinataire du rapport.

En cas d'application de l'article 7bis, § 1er, 2°, du décret, l'exploitant envoie, en même temps que les résultats du PISOE, un résumé des résultats de la surveillance des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".