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Définitions |
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Réservoir aérien |
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Réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée. Un réservoir aérien non accessible est un réservoir dont au moins une des parois n'est pas visible. |
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Définitions |
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Réservoir enterré |
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Réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai. |
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Définitions |
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Récipient mobile |
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Tout fût, bidon ou conteneur destiné à contenir des huiles usagées. |
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Définitions |
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Expert compétent |
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Une personne ou un service technique accrédité suivant la norme ISO/CEI 17020 ou un expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article 681/73 du titre III du Règlement général pour la protection du travail. |
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Définitions |
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Technicien agréé |
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Technicien agréé conformément à l'article 634ter/4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail. |
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Définitions |
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Établissement existant |
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Établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Quantité maximale d'huiles usagées stockées |
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La quantité maximale d'huiles usagées stockées sur le site d'exploitation est fixée par les conditions particulières. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Horaire d'acceptation |
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Les jours et l'horaire d'acceptation des huiles usagées sont fixés dans les conditions particulières. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Sûreté |
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La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ... et son montant est fixé par les conditions particulières. |
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Autres dispositions non normatives |
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Méthodes de référence |
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Le fonctionnaire chargé de la surveillance utilisent les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres visés aux articles 27 et 28 validées par l'Institut scientifique de Service public conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de Service public.
Les valeurs paramétriques visées aux articles 27 et 28 sont des concentrations maximales instantanées. |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, et 30, 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9°, ne s'appliquent pas aux établissements existants. |