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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Regroupement ou tri d'huiles usagées (5 décembre 2008)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri d'huiles usagées (M.B. 12.01.2009)
Date promulgation de la version de base 05/12/2008
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Construction
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sous-sols
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Incendies
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gestion
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Surveillance
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Date publication de la version de base 12/01/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 22/01/2009 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, et 30, 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9°, ne s'appliquent pas aux établissements existants.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Contrôle et surveillance
    Test de détection des PCB
      Avant tout mélange d'huiles usagées provenant de producteurs ou de détenteurs différents, l'exploitant réalise un test de détection des PCB sur un échantillon représentatif.

L'exploitant fait valider par un laboratoire agréé en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques, les méthodes d'échantillonnage et de détection des PCB mises en oeuvre.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.

    Épreuve d'étanchéité
      Avant la mise en service, une épreuve d'étanchéité est effectuée sur l'ensemble de l'installation par un expert compétent.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.

    Méthodes de référence
      L'exploitant... utilise les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres visés aux articles 27 et 28 validées par l'Institut scientifique de Service public conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de Service public.

Les valeurs paramétriques visées aux articles 27 et 28 sont des concentrations maximales instantanées.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.

    Dispositif de contrôle des eaux polluées par les huiles usagées
      Les eaux polluées par les huiles usagées ou susceptibles de l'être sont évacuées par un dispositif de contrôle répondant aux exigences suivantes :

1° permettre le prélèvement aisé des échantillons;
2° être facilement accessible sans formalité préalable;
3° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.

    Réservoirs aériens : contrôle des encuvements
      L'exploitant ... [l'encuvement] ... et en contrôle l'étanchéité.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.

    Réservoirs aériens : contrôle des réservoirs et des tuyauteries
      Tous les dix ans, les réservoirs aériens et leurs tuyauteries sont soumis à une vérification visuelle par un technicien agréé.
Les réservoirs non accessibles et les tuyauteries enterrées sont soumis à une épreuve d'étanchéité à la même périodicité.
La périodicité se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.

    Réservoirs aériens : en défaut d'étanchéité et réparés
      Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir ou ses tuyauteries :

1° ...
2° si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir réussi une épreuve d'étanchéité par un expert compétent.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.

    Réservoirs enterrés : simple paroi : contrôle de l'étanchéité
      Les réservoirs simple paroi sont munis d'un dispositif de contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel et sonore.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.

    Réservoirs enterrés : à simple paroi : contrôles
      Les réservoirs enterrés à simple paroi ou placés dans une fosse remblayée sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectuée par un technicien agréé en respectant les périodicités suivantes :

1° tous les dix ans, pour les réservoirs âgés de dix à vingt ans;
2° tous les cinq ans, pour les réservoirs âgés de vingt et un ans à trente ans;
3° tous les trois ans pour les réservoirs âgés de plus de trente ans ou dont l'année de construction ne peut être établie.

Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la même périodicité. Les accessoires du réservoir tels que le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés suivant la même périodicité.

La périodicité visée aux alinéas précédents se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 bar, ne peut pas être effectuée pour les réservoirs placés dans des sols, sauf si les réservoirs ont été préalablement vidés, nettoyés et dégazés de toute matière inflammable.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.

    Réservoirs enterrés : à double paroi : contrôles
      Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité effectuée par un technicien agréé tous les dix ans et tous les trois ans si l'année de construction du réservoir ne peut être établie. Les accessoires du réservoir tels que le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés suivant la même périodicité.

La périodicité visée aux alinéas précédents se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 bar, ne peut pas être effectuée pour les réservoirs placés dans des sols, sauf si les réservoirs ont été préalablement vidés, nettoyés et dégazés de toute matière inflammable.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.

    Réservoirs enterrés : lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté : si le réservoir est réparé
      Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir :

2° si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir réussi une épreuve d'étanchéité par un expert compétent...

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.