Coordination officieuse

5 décembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri d'huiles usagées (M.B. 12.01.2009)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 12 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales (M.B. 15.04.2009)
- du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière (M.B. 11.09.2019 - entrée en vigueur au 01.10.2019)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
Vu l'avis 43.986/4 du Conseil d'Etat, rendu le 30 janvier 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, qui, à l'origine, ont été prises en exécution de l'article 3, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais leur fondement légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des conditions générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce décret;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions sectorielles, s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de motiver cette dérogation;
Considérant, à l'heure actuelle, que l'arrêté royal du 3 août 1976 est en partie désuet; qu'en effet, certaines de ces dispositions ont été reprises par le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (chapitre VI - Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires) pour les eaux usées domestiques et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant que certains paramètres visés par l'arrêté royal du 3 août 1976 ne sont aujourd'hui plus pertinents, ne sont pas applicables à l'ensemble des secteurs d'activité, ou font référence à des méthodes d'analyse aujourd'hui interdites dont notamment :
- le test de putréfaction au bleu de méthylène, paramètre abandonné;
- les hydrocarbures extractibles au tétrachlorure de carbone, dont l'analyse est aujourd'hui interdite et remplacée par une nouvelle méthode;
Considérant, enfin, que la non-application de l'arrêté royal du 3 août 1976 permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables à un établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement wallon d'adopter un programme de rationalisation et de simplification administrative;
Considérant que le présent arrêté a été communiqué à la Commission européenne conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services; que la Commission européenne a émis un avis circonstancié; qu'une réponse lui a été apportée;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

Titre Ier. - Dispositions communes

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations de regroupement ou de tri d'huiles usagées telles que définies à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées visées par la rubrique [90.21.08] de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
[A.G.W. 12.02.2009]

Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

1° réservoir aérien : un réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée. Un réservoir aérien non accessible est un réservoir dont au moins une des parois n'est pas visible;

2° réservoir enterré : un réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai;

3° récipient mobile : tout fût, bidon ou conteneur destiné à contenir des huiles usagées;

4° expert compétent : une personne ou un service technique accrédité suivant la norme ISO/CEI 17020 ou un expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article 681/73 du titre III du Règlement général pour la protection du travail;

5° technicien agréé : un technicien agréé conformément à l'article 634ter/4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail;

6° établissement existant : un établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 3. L'établissement ne peut être implanté :

1° à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public;

2° dans une zone de prise d'eau telle que visée par les articles [R. 146], [R. 153], R. 159, § 1er, 1°, et R. 160 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
[A.G.W. 16.05.2019 - entrée en vigueur au 01.10.2019]

Art. 4. Sauf cas de limites naturelles, l'établissement est entouré d'un rideau de plantations d'essences locales et dissimulant l'établissement à la vue.

Art. 5. Les aires de stockage sont conçues et réalisées de manière à :

1° prévenir les accidents lors des opérations de stockage et de chargement des véhicules;

2° éviter la dispersion des déchets.

Art. 6. Les huiles usagées sont stockées dans des réservoirs résistants à la corrosion ou à toute autre attaque en provenance des produits qu'ils contiennent.

Art. 7. Toute aire de stockage d'huiles usagées à l'air libre située dans un endroit accessible par des personnes extérieures au site, est entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres. D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, peuvent être utilisés pour autant qu'ils assurent un degré de protection et de sécurité équivalent à celui de ladite clôture.

Une approche aisée des véhicules du service régional d'incendie vers l'aire de stockage à partir de la voie publique est assurée.

Art. 8. La stabilité des réservoirs ou récipients mobiles est assurée en toutes circonstances. Ils reposent sur une assise telle que des tensions excessives ou des tassements inégaux ne puissent en provoquer leur renversement ou leur rupture.

Art. 9. Les réservoirs et les récipients mobiles sont disposés de manière telle qu'ils puissent être aisément inspectés et entretenus tant de l'extérieur que de l'intérieur.

Art. 10. Les orifices de remplissage sont placés dans un dispositif étanche de recueil des liquides non relié directement à l'égout, une eau de surface ordinaire ou une voie artificielle d'écoulement.

Art. 11. Chaque réservoir est transporté, mis en place et raccordé sous la surveillance d'un expert compétent conformément aux prescriptions de la norme visée aux articles suivants qui lui est applicable.

Art. 12. Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiqués :

1° le numéro et l'année de construction du réservoir;

2° la capacité du réservoir en m3 ou en litres;

3° le produit que contient le réservoir;

4° la date de l'épreuve d'étanchéité et sa validité.

Art. 13. Tous les accessoires tels que les tuyauteries, les vannes et les pompes sont situés à l'aplomb de dispositifs de recueil et sont aménagés de manière à ce que toute fuite soit collectée vers lesdits dispositifs.

Art. 14. Afin de contenir une fuite éventuelle des tuyauteries et empêcher la diffusion d'huiles usagées dans le sol, celles-ci sont soit à double paroi, soit à simple paroi placées dans un caniveau imperméable aux huiles usagées. Ce caniveau présente une légère pente continue vers un dispositif de recueil facilement accessible.

Des dispositions sont prises pour que ces tuyauteries soient protégées contre les déformations dues au passage éventuel des véhicules.

Art. 15. Toute tuyauterie métallique enterrée est correctement protégée contre la corrosion par au minimum une couche de peinture antirouille et un enrobage de bande isolante spéciale étanche et autocollante ou par toute autre protection équivalente.

Art. 16. Chaque réservoir est raccordé à une tuyauterie d'évent qui débouche à l'air libre et qui est équipé d'un système empêchant l'introduction des eaux pluviales et/ou de ruissellement ainsi que tout objet. Cet évent est dimensionné de manière à éviter toute surpression ou dépression à l'intérieur du réservoir.

CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 17. La quantité maximale d'huiles usagées stockées sur le site d'exploitation est fixée par les conditions particulières.

Art. 18. L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail. Ce plan de travail comprend au moins :

1° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident;

2° les instructions relatives à la manipulation, au stockage et à l'évacuation des huiles usagées dans le respect des présentes conditions et des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées.

Art. 19. Les jours et l'horaire d'acceptation des huiles usagées sont fixés dans les conditions particulières.

Art. 20. Les opérations de regroupement et de tri des huiles usagées ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance d'un préposé disposant de toutes les instructions requises en matière de prévention des accidents et incendie.

Art. 21. Avant tout mélange d'huiles usagées provenant de producteurs ou de détenteurs différents, l'exploitant réalise un test de détection des PCB sur un échantillon représentatif.

L'exploitant fait valider par un laboratoire agréé en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques, les méthodes d'échantillonnage et de détection des PCB mises en oeuvre.

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 22. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service régional d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

CHAPITRE V. - Eau

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 23. § 1er. Les eaux polluées par les huiles usagées ou susceptibles de l'être, en ce compris les eaux pluviales évacuées des encuvements, des bacs de rétention et des fosses ne peuvent être déversées dans les eaux souterraines.

§ 2. Les eaux servant au nettoyage interne des réservoirs et récipients mobiles ne peuvent être déversées et sont évacuées vers une installation autorisée à les traiter.

Art. 24. Le système de récolte des eaux polluées par les huiles usagées ou susceptibles de l'être est strictement séparé du système de récolte des eaux usées domestiques et des eaux pluviales non polluées par les huiles usagées et non susceptibles de l'être.

Art. 25. En cas d'écoulement accidentel, les liquides répandus sur le sol ne peuvent en aucun cas être déversés dans un égout public, une eau de surface ordinaire, une voie artificielle d'écoulement ou dans les eaux souterraines. Ils sont immédiatement neutralisés, détruits et/ou évacués.

Art. 26. Toute liaison directe entre le dispositif de rétention des liquides des aires de déchargement ou de chargement ou le puisard et l'égout public, une eau de surface ordinaire ou une voie artificielle d'écoulement est interdite.

Lorsqu'il n'y a pas de station d'épuration des eaux contaminées attachée au site, les eaux pluviales ne peuvent être évacuées des cuvettes de rétention ou des puisards sans contrôle préalable de leur qualité. Un système fiable empêche l'évacuation accidentelle des effluents liquides en l'absence de traitement adéquat. Est réputé être un système fiable, un système de reprise par une pompe enclenchée manuellement à partir d'un endroit d'où il est possible de juger de la qualité des effluents liquides. Au cas où les eaux pluviales nécessitent un traitement éventuel, leur déversement est interdit et elles sont évacuées vers une installation autorisée à les déverser ou sont gérées comme des déchets.

Lorsqu'il y a une station d'épuration des eaux contaminées attachée au site, les eaux pluviales peuvent être évacuées en continu vers la station d'épuration.

Section 2. - Conditions de déversement

Sous-section 1re. - Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires ou voies artificielles d'écoulement

Art. 27. Les eaux polluées par les huiles usagées ou susceptibles de l'être rejetées en eau de surface ordinaire ou dans une voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;

2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

3° la teneur en matières en suspension (MES) des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

4° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;

5° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

6° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

7° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R. 131 à R. 141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Sous-section 2. - Conditions de déversement en égouts publics

Art. 28. Les eaux polluées par les huiles usagées ou susceptibles de l'être rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;

2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

3° la teneur en matières en suspension (MES) des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

4° les matières en suspension ne peuvent avoir une dimension supérieure à 1 cm. Elles ne peuvent, de part leur structure, nuire au fonctionnement des stations de relèvement et d'épuration;

5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;

6° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut excéder 500 mg par litre;

7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

8° les eaux déversées ne peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer :

a) un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations;

b) une détérioration ou une obstruction des canalisations;

c) une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;

9° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R. 131 à R. 141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

CHAPITRE VI. - Contrôle et autocontrôle

Art. 29. Avant la mise en service, une épreuve d'étanchéité est effectuée sur l'ensemble de l'installation par un expert compétent.

Art. 30. L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la fiche d'identité de chaque réservoir reprenant :

1° le nom et/ou la marque du constructeur du réservoir;

2° le numéro et l'année de construction du réservoir;

3° la capacité du réservoir en m3 ou en litres;

4° le certificat d'étanchéité d'usine du réservoir;

5° la nature et le type de réservoir;

6° le certificat de conformité du réservoir vis-à-vis d'une norme définie aux articles 34, 35, 36, 49, 50 et 51;

7° la date de placement du réservoir;

8° le certificat attestant de la mise en place du réservoir et de son raccordement délivré par un expert compétent conformément aux présentes prescriptions;

9° le certificat d'étanchéité et de conformité de l'ensemble de l'installation avant la mise en service délivré par l'expert compétent;

10° le certificat d'étanchéité périodique de l'ensemble de l'installation délivré par un technicien agréé.

Art. 31. L'exploitant et le fonctionnaire chargé de la surveillance utilisent les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres visés aux articles 27 et 28 validées par l'Institut scientifique de Service public conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de Service public.

Les valeurs paramétriques visées aux articles 27 et 28 sont des concentrations maximales instantanées.

Art. 32. Les eaux polluées par les huiles usagées ou susceptibles de l'être sont évacuées par un dispositif de contrôle répondant aux exigences suivantes :

1° permettre le prélèvement aisé des échantillons;

2° être facilement accessible sans formalité préalable;

3° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux.

CHAPITRE VI. - Sûreté

Art. 33. La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est exigée pour l'établissement et son montant est fixé par les conditions particulières.

TITRE II. - Réservoirs aériens

CHAPITRE Ier. - Implantation et construction

Art. 34. Les réservoirs métalliques répondent aux normes de construction NBN EN 12.285-2 pour les réservoirs cylindriques horizontaux en acier simple et double paroi et NBN I.03.002 pour le transport, l'installation et le raccordement ou à leur dernière révision ou à toute autre norme étrangère équivalente.

Art. 35. Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en paroi en plastiques thermodurcissables renforcés répondent aux normes de construction EN 976-1 et la norme NBN T 41-014 pour le transport, la mise en place et le raccordement ou à leur dernière révision ou à toute autre norme étrangère équivalente.

Art. 36. Les réservoirs en polyéthylène répondent à la norme de construction NBN EN 13.341 ou à leur dernière révision ou à toute autre norme étrangère équivalente.

Art. 37. Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont construits, transportés, mis en place et raccordés sous la surveillance d'un expert compétent suivant des règles de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent aux normes précitées.

Art. 38. § 1er. L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la corrosion conformément aux prescriptions de la norme NBN EN 12.285-2 ou à sa dernière révision ou à toute autre norme étrangère équivalente. Toute autre protection présentant une résistance équivalente peut être acceptée pour autant qu'elle fournit un niveau de protection environnementale équivalent à la norme précitée.

§ 2. Les réservoirs en polyéthylène placés à l'air libre possèdent une bonne stabilité aux rayonnements ultraviolets ou sont placés à l'abri de ceux-ci.

Art. 39. Les réservoirs simple paroi placés à l'air libre, en cave ou dans un local sont installés dans un encuvement étanche aux liquides susceptibles d'être retenus.

Par dérogation à l'article 34, cet espace de retenue est maintenu libre et peut avoir une capacité égale au plus grand des réservoirs.

Art. 40. Les réservoirs double paroi sont équipés d'un système de contrôle d'étanchéité permanent équipé d'un système d'alarme visuel et sonore en cas de perte d'étanchéité d'une des parois.

Art. 41. Les tubes de niveau en verre ou en plastique, placés à l'extérieur du réservoir, sont interdits.

Art. 42. Si les réservoirs aériens se trouvent sous les lignes électriques aériennes, toutes les dispositions adéquates sont prises pour éviter tout contact accidentel des câbles avec ces réservoirs.

CHAPITRE II. - Contrôle et auto-surveillance

Art. 43. L'exploitant maintient l'encuvement en bon état et en contrôle l'étanchéité. Le volume de l'encuvement ne peut être réduit par le dépôt d'autres matières.

L'exploitant veille à enlever systématiquement toute végétation susceptible de pousser dans l'encuvement ou de compromettre son étanchéité.

Les mesures nécessaires sont prises pour évacuer régulièrement les eaux pluviales pouvant s'accumuler dans l'encuvement tout en préservant son étanchéité.

Art. 44. Tous les dix ans, les réservoirs aériens et leurs tuyauteries sont soumis à une vérification visuelle par un technicien agréé. Les réservoirs non accessibles et les tuyauteries enterrées sont soumis à une épreuve d'étanchéité à la même périodicité. La périodicité se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

Art. 45. L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la mise hors service d'un réservoir, à savoir :

1° le certificat de dégazage;

2° le certificat d'évacuation des résidus de nettoyage;

3° le certificat d'évacuation du réservoir.

Art. 46. Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir ou ses tuyauteries :

1° le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus rapidement possible;

2° si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir réussi une épreuve d'étanchéité par un expert compétent.

Si le réservoir n'est pas réparé, il est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Les tuyauteries sont vidées et démontées.

CHAPITRE III. - Remise en état

Art. 47. En fin d'exploitation, les réservoirs ayant contenu des huiles usagées sont vidés, dégazés, nettoyés, et enlevés. Les tuyauteries sont vidées et démontées.

Art. 48. § 1er. En cas d'écoulement accidentel dans le sol ou le sous-sol, l'exploitant en avertit immédiatement l'autorité compétente.

§ 2. Lorsque les terres polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant procède à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage se fait à l'abri des intempéries.

TITRE III. - Réservoirs enterrés

CHAPITRE Ier. - Implantation et construction

Art. 49. Les réservoirs métalliques répondent aux normes de construction EN 12.285-1 des réservoirs horizontaux cylindriques en acier simple et double paroi fabriqués en atelier pour le stockage enterré de liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau ou à leur dernière révision ou à toute autre norme étrangère équivalente.

Art. 50. Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables renforcés sont conformes à la norme NBN EN 976-1 pour la construction et la norme NBN EN 976-2 pour le stockage, le transport, la manutention et l'installation ou à leur dernière révision ou à toute autre norme étrangère équivalente.

Art. 51. Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont construits, transportés, mis en place et raccordés sous la surveillance d'un expert compétent suivant des règles de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent aux normes précitées.

Art. 52. L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la corrosion, par un revêtement conforme à la norme EN 12.285-1 ou à sa dernière révision ou à toute autre norme étrangère équivalente. Toute autre protection présentant une résistance équivalente peut être acceptée pour autant qu'elle fournit un niveau de protection environnementale équivalent à la norme précitée.

Art. 53. Les réservoirs simple paroi sont soit directement enterrés dans le sol, soit placés dans une fosse remblayée imperméable aux liquides susceptibles d'être recueillis.

Le matériau utilisé pour le remblayage est inerte, il ne peut contenir des cendres, des briques ou tout autre matériau susceptible d'endommager le revêtement.

Les réservoirs simple paroi sont munis d'un dispositif de contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel et sonore.

Art. 54. Des dispositions sont prises pour que les réservoirs soient protégés contre les déformations dues au passage éventuel de véhicules ou aux dépôts de charges au-dessus de ceux-ci.

CHAPITRE II. - Contrôle et auto-surveillance

Art. 55. Les réservoirs enterrés à simple paroi ou placés dans une fosse remblayée sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectuée par un technicien agréé en respectant les périodicités suivantes :

1° tous les dix ans, pour les réservoirs âgés de dix à vingt ans;

2° tous les cinq ans, pour les réservoirs âgés de vingt et un ans à trente ans;

3° tous les trois ans pour les réservoirs âgés de plus de trente ans ou dont l'année de construction ne peut être établie.

Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la même périodicité. Les accessoires du réservoir tels que le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés suivant la même périodicité.

Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité effectuée par un technicien agréé tous les dix ans et tous les trois ans si l'année de construction du réservoir ne peut être établie. Les accessoires du réservoir tels que le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés suivant la même périodicité.

La périodicité visée aux alinéas précédents se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 bar, ne peut pas être effectuée pour les réservoirs placés dans des sols, sauf si les réservoirs ont été préalablement vidés, nettoyés et dégazés de toute matière inflammable.

Art. 56. L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la mise hors service d'un réservoir, à savoir :

1° le certificat de dégazage;

2° le certificat d'évacuation des résidus de nettoyage;

3° le certificat d'évacuation du réservoir ou le certificat d'inertage comportant le type de matériau utilisé et la quantité mise en oeuvre.

Art. 57. Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir :

1° le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus rapidement possible;

2° si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir réussi une épreuve d'étanchéité par un expert compétent. Si le réservoir n'est pas réparé, celui-ci est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Les tuyauteries sont vidées et démontées.

Art. 58. Complémentairement à l'article 57, s'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est rempli de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent après avoir été préalablement vidé, dégazé et nettoyé.

CHAPITRE III. - Remise en état

Art. 59. En fin d'exploitation, les réservoirs ayant contenu des huiles usagées sont vidés, dégazés, nettoyés et enlevés. Les tuyauteries sont vidées et démontées.

S'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est rempli de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent après avoir été préalablement vidé, dégazé et nettoyé.

Art. 60. § 1er. En cas d'écoulement accidentel dans le sol ou le sous-sol, l'exploitant en avertit immédiatement l'autorité compétente.

§ 2. Lorsque ces terres ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant procède à leur entreposage dans des conditions propres à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage se fait à l'abri des intempéries.

TITRE IV. - Récipients mobiles

Art. 61. § 1er. Les huiles usagées, stockées dans des récipients mobiles à simple paroi, sont placés dans un bac de rétention étanche, dans un encuvement étanche ou dans une fosse étanche présentant les caractéristiques suivantes :

1° les parois de l'encuvement de la fosse ou du bac de rétention présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;

2° l'encuvement, la fosse ou le bac de rétention ne peut présenter aucun orifice, hormis ceux nécessaires aux canalisations nécessaires au stockage, et en particulier aucune liaison directe avec un égout public;

3° l'encuvement, la fosse ou le bac de rétention a une capacité totale, égale ou supérieure à la plus grande des valeurs suivantes :

a) la moitié de la capacité totale des récipients qu'il contient;

b) la capacité du plus grand des récipients majorée de 25 % du volume total des autres récipients.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les récipients mobiles peuvent être placés sur une aire de stockage étanche pour autant que celle-ci est reliée à un système de collecte interne des liquides.

Art. 62. § 1er. En cas d'écoulement accidentel dans le sol ou le sous-sol, l'exploitant en avertit immédiatement l'autorité compétente.

§ 2. Lorsque ces terres ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant procède à leur entreposage dans des conditions propres à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage se fait à l'abri des intempéries.

TITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 63. Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.

Art. 64. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, et 30, 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9°, ne s'appliquent pas aux établissements existants.

Art. 65. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.