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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Regroupement ou tri d'huiles usagées (5 décembre 2008) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri d'huiles usagées (M.B. 12.01.2009) | |||
Date promulgation de la version de base | 05/12/2008 |
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Date publication de la version de base | 12/01/2009 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 22/01/2009 | Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, et 30, 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9°, ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Dispositions abrogatoires | Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté. | |||
Résumé des dispositions | Prévention des accidents et incendies |
Aires de stockage : prévention des accidents | |||
Les aires de stockage sont conçues et réalisées de manière à :
1° prévenir les accidents lors des opérations de stockage et de chargement des véhicules; ... Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010. |
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Accès des véhicules du service régional d'incendie | |||
Une approche aisée des véhicules du service régional d'incendie vers l'aire de stockage à partir de la voie publique est assurée.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010. |
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Information du S.R.I. | |||
Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service régional d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010. |
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En cas d'écoulement accidentel | |||
En cas d'écoulement accidentel, les liquides répandus sur le sol ne peuvent en aucun cas être déversés dans un égout public, une eau de surface ordinaire, une voie artificielle d'écoulement ou dans les eaux souterraines. Ils sont immédiatement neutralisés, détruits et/ou évacués.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010. |
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Réservoirs aériens : protection contre les lignes électriques aériennes | |||
Si les réservoirs aériens se trouvent sous les lignes électriques aériennes, toutes les dispositions adéquates sont prises pour éviter tout contact accidentel des câbles avec ces réservoirs.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010. |
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Réservoirs aériens : en cas d'écoulement accidentel : avertissement de l'autorité compétente | |||
En cas d'écoulement accidentel dans le sol ou le sous-sol, l'exploitant en avertit immédiatement l'autorité compétente.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010. |
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Réservoirs enterrés : en cas d'écoulement accidentel : avertissement de l'autorité compétente | |||
En cas d'écoulement accidentel dans le sol ou le sous-sol, l'exploitant en avertit immédiatement l'autorité compétente.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010. |
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Réservoirs mobiles : en cas d'écoulement accidentel : avertissement de l'autorité compétente | |||
En cas d'écoulement accidentel dans le sol ou le sous-sol, l'exploitant en avertit immédiatement l'autorité compétente.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010. |