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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Regroupement ou tri d'huiles usagées (5 décembre 2008)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri d'huiles usagées (M.B. 12.01.2009)
Date promulgation de la version de base 05/12/2008
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Sûreté    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 12/01/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 22/01/2009 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, et 30, 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9°, ne s'appliquent pas aux établissements existants.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Définitions
    Réservoir aérien
      Réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée. Un réservoir aérien non accessible est un réservoir dont au moins une des parois n'est pas visible.
    Réservoir enterré
      Réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai.
    Récipient mobile
      Tout fût, bidon ou conteneur destiné à contenir des huiles usagées.
    Expert compétent
      Une personne ou un service technique accrédité suivant la norme ISO/CEI 17020 ou un expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article 681/73 du titre III du Règlement général pour la protection du travail.
    Technicien agréé
      Technicien agréé conformément à l'article 634ter/4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail.
    Établissement existant
      Établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.