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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Regroupement ou tri d'huiles usagées (5 décembre 2008)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri d'huiles usagées (M.B. 12.01.2009)
Date promulgation de la version de base 05/12/2008
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Sûreté    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 12/01/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 22/01/2009 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, et 30, 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9°, ne s'appliquent pas aux établissements existants.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Exploitation
    Réservoirs : plaque d'identification
      Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible...

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.

    Plan de travail
      L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.

    Opérations de regroupement et de tri des huiles usagées sous la surveillance d'un préposé
      Les opérations de regroupement et de tri des huiles usagées ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance d'un préposé disposant de toutes les instructions requises en matière de prévention des accidents et incendie.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.

    Fiche d'identité des réservoirs
      L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la fiche d'identité de chaque réservoir.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.

    Réservoirs aériens : entretien des encuvements
      L'exploitant maintient l'encuvement en bon état... Le volume de l'encuvement ne peut être réduit par le dépôt d'autres matières.

L'exploitant veille à enlever systématiquement toute végétation susceptible de pousser dans l'encuvement ou de compromettre son étanchéité.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.

    Réservoirs aériens : en défaut d'étanchéité et non réparés
      Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir ou ses tuyauteries :

1° le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus rapidement possible;

2° ...
Si le réservoir n'est pas réparé, il est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Les tuyauteries sont vidées et démontées.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.

    Réservoirs enterrés : mise hors service d'un réservoir
      L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la mise hors service d'un réservoir, à savoir :

1° le certificat de dégazage;
2° le certificat d'évacuation des résidus de nettoyage;
3° le certificat d'évacuation du réservoir ou le certificat d'inertage comportant le type de matériau utilisé et la quantité mise en oeuvre.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.

    Réservoirs enterrés : lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté
      Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir :

1° le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus rapidement possible;

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.

    Réservoirs enterrés : lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté : si le réservoir n'est pas réparé
      Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir :

2° ... Si le réservoir n'est pas réparé, celui-ci est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Les tuyauteries sont vidées et démontées.

Complémentairement..., s'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est rempli de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent après avoir été préalablement vidé, dégazé et nettoyé.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.

    Réservoirs mobiles : stockage
      § 1er. Les huiles usagées, stockées dans des récipients mobiles à simple paroi, sont placés dans un bac de rétention ..., dans un encuvement ... ou dans une fosse ...

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les récipients mobiles peuvent être placés sur une aire de stockage ...

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22 janvier 2010.