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Définitions |
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Établissement existant |
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Aux fins du présent arrêté, on entend par établissement existant, l'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement dont la demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Heures et jours d'ouverture |
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Les jours et l'horaire d'acceptation des déchets sont fixés dans les conditions particulières. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Quantité maximale de déchets de classe B2 stockable |
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La quantité maximale de déchets de classe B2 stockés sur le site est fixée par les conditions particulières. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Conditions de déversement des eaux usées |
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Les conditions particulières fixent les conditions de déversement des eaux usées. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Sûreté : montant |
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Son montant [de la sûreté] est fixé par les conditions particulières. |
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Autres dispositions non normatives |
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Emballage UN 3291 des déchets B2 |
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… emballages marqués du numéro d'identification UN 3291, … et répondant aux conditions suivantes :
1° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un récipient rigide en plastique à usage unique. Ledit récipient est opaque et étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis. Il ne fuit pas lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé;
2° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un récipient en carton à usage unique, équipé d'un sac intérieur doté d'une soudure double, résistant aux déchirures, fermant bien, étanche aux fuites. Le récipient est adapté à la nature et au poids du contenu et résiste aux chocs;
3° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un conteneur de transport réutilisable, opaque et étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis. Dans ce cas, les déchets de classe B2 auront été conditionnés préalablement dans un sac en plastique. Celui-ci est adapté à la nature et au poids du contenu. |
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Autres dispositions non normatives |
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Emballage des objets piquants, coupants et tranchants (déchets B2) |
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… récipient rigide, à usage unique, d'une contenance maximale de 60 litres, réalisé en plastique. Le récipient est opaque et résiste, en dépit de toutes les manipulations auxquelles il est soumis, aux coupures, aux piqûres, aux déchirures et aux chocs. Il ne fuit pas lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé. |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1. l'article 3 ne s'applique pas aux établissements existants;
2. l'article 25 s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. |