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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Regroupement ou tri des déchets hospitaliers de classe B2 (5 décembre 2008)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 (M.B. 8 janvier 2009)
Date promulgation de la version de base 05/12/2008
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Sûreté    Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 08/01/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 18/01/2009 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

1. l'article 3 ne s'applique pas aux établissements existants;
2. l'article 25 s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales n'est plus applicable aux établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Prévention des accidents et incendies
    Prévention des accidents
      Les aires de stockage sont conçues et réalisées de manière à :

1° prévenir les accidents lors des opérations de stockage et de chargement des véhicules;
2° éviter la dispersion des déchets;
3° limiter adéquatement les inconvénients, pour le voisinage, qui pourraient résulter de l'existence et de l'exploitation de ce dépôt.

    Information du SRI
      Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.