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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Regroupement ou tri des déchets hospitaliers de classe B2 (5 décembre 2008)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 (M.B. 8 janvier 2009)
Date promulgation de la version de base 05/12/2008
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Sûreté    Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 08/01/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 18/01/2009 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

1. l'article 3 ne s'applique pas aux établissements existants;
2. l'article 25 s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales n'est plus applicable aux établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Contrôle et surveillance
    Registre des déchets dangereux : tenue
      L'exploitant tient à jour un registre tel que défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux.

(L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux est disponible sous l'onglet "Documents utiles")

    Eaux : dispositif de contrôle
      Les eaux déversées sont évacuées en passant par un dispositif de contrôle répondant aux exigences suivantes :

1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées;
2° être facilement accessible sans formalité préalable;
3° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux.