Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
-
du 12 février
2009 modifiant le Livre II du
Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les
prises d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et de
surveillance (M.B. 27.04.2009)
- du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière (M.B. 11.09.2019 - entrée en vigueur au 01.10.2019)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les
articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'avis 44.285 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2008 en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le
règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de
surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles
d'écoulement des eaux pluviales, qui, à l'origine, ont été prises en exécution
de l'article 3, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection
des eaux de surface contre la pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais
leur fondement légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des conditions
générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce décret;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret du 11 mars
1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions sectorielles,
s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de motiver cette
dérogation;
Considérant, à l'heure actuelle, que l'arrêté royal du 3 août 1976 est pour
partie désuet; qu'en effet, certaines de ces dispositions ont été reprises par
le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (chapitre VI.
- Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires) pour les
eaux usées domestiques et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002
fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant que certains paramètres visés par l'arrêté royal du 3 août 1976 ne
sont aujourd'hui plus pertinents, ne sont pas applicables à l'ensemble des
secteurs d'activité, ou font référence à des méthodes d'analyse aujourd'hui
interdites dont notamment :
- le test de putréfaction au bleu de méthylène, paramètre abandonné;
- les hydrocarbures extractibles au tétrachlorure de carbone, dont l'analyse est
aujourd'hui interdite et remplacée par une nouvelle méthode;
Considérant, enfin, que la non-application de l'arrêté royal du 3 août 1976
permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables à un
établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement wallon d'adopter un
programme de rationalisation et de simplification administrative;
Considérant que le projet d'arrêté a été communiqué à la Commission européenne
conformément à l'article 2 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du
Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine
des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l'information; que celle-ci n'a émis aucune observation;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition
Article 1er. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 tels que définis à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 250 kg visées par la rubrique 90.21.02.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par établissement existant, l'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement dont la demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.
CHAPITRE II. - Implantation et construction
Art. 3. L'établissement ne peut être implanté :
- à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public;
- dans une zone de prise d'eau telle que visée par les articles [R.146](2), [R.150](1)(2), [R.152, § 1er,](2) et [R.153](1)(2), du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
- dans une zone de prévention telle que visée par les
articles [R.152, § 1er, et R.153](1)(2), du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
(1)[A.G.W. 12.02.2009] - (2)[A.G.W. 16.05.2019 - entrée en vigueur au 01.10.2019]
Art. 4. L'établissement est entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres en vue d'empêcher l'accès aux personnes extérieures au site et aux véhicules en dehors des heures d'ouverture.
D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, peuvent être utilisés pour autant qu'ils assurent un degré de protection et de sécurité équivalent à celui dudit grillage. Une approche aisée des véhicules du service régional d'incendie vers l'établissement à partir de la voie publique est assurée.
Art. 5. A l'entrée de l'établissement, il est indiqué de manière lisible les heures et les jours d'ouverture pour l'acceptation des déchets.
Art. 6. Les jours et l'horaire d'acceptation des déchets sont fixés dans les conditions particulières.
Art. 7. Les déchets de classe B2 sont entreposés sur une aire de stockage réservée à cet usage. Le public et les personnes non autorisées par l'exploitant ne peuvent avoir accès aux déchets de classe B2.
Art. 8. L'établissement comporte un local couvert et fermé comprenant une aire de stockage des déchets de classe B2.
Cette aire de stockage répond aux exigences suivantes :
- être facile à nettoyer, à désinfecter et à aérer efficacement;
- avoir un sol ou un plancher, ainsi que des murs ou des parois, étanches aux liquides, résistants aux produits dégraissants, suffisamment planes et faciles à nettoyer;
- avoir une citerne de rétention de capacité suffisante, étanche et dépourvue de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement vers le milieu extérieur.
CHAPITRE III. - Exploitation
Art. 9. Aucune manipulation de déchets de classe B2, à l'exception de la manipulation de contenants, n'est effectuée dans le local où s'effectue le stockage.
Art. 10. Seuls sont admis dans l'installation de regroupement ou de tri, les déchets de classe B2 conditionnés dans des emballages marqués du numéro d'identification UN 3291 tel que prévu dans l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives, et répondant aux conditions suivantes :
1° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un récipient rigide en plastique à usage unique. Ledit récipient est opaque et étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis. Il ne fuit pas lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé;
2° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un récipient en carton à usage unique, équipé d'un sac intérieur doté d'une soudure double, résistant aux déchirures, fermant bien, étanche aux fuites. Le récipient est adapté à la nature et au poids du contenu et résiste aux chocs;
3° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un conteneur de transport réutilisable, opaque et étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis. Dans ce cas, les déchets de classe B2 auront été conditionnés préalablement dans un sac en plastique. Celui-ci est adapté à la nature et au poids du contenu.
Art. 11. Seuls sont admis dans l'installation de regroupement ou de tri, les objets piquants, coupants et tranchants conditionnés dans un récipient rigide, à usage unique, d'une contenance maximale de 60 litres, réalisé en plastique. Le récipient est opaque et résiste, en dépit de toutes les manipulations auxquelles il est soumis, aux coupures, aux piqûres, aux déchirures et aux chocs. Il ne fuit pas lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé.
Art. 12. Seuls sont admis dans l'installation de regroupement ou de tri :
1° les récipients de déchets de classe B2 (récipient rigide en plastique, récipient en carton et sac en plastique placé dans un conteneur), à l'exception des récipients rigides en plastique à usage unique d'une contenance maximale de 10 litres, portant la mention "DECHETS DE CLASSE B2", accompagnée du logo de déchets de classe B2 tel que visé à l'annexe Ire. Cette mention est en caractères d'imprimerie noirs de minimum 2 centimètres de haut et résiste à l'eau. Elle est soit collée, soit imprimée, soit écrite en relief sur un fond jaune de format A4 au minimum.
Ces récipients de déchets de classe B2 mentionnent le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'institution médicale ou du cabinet médical ou tout autre moyen permettant une traçabilité identique;
2° les récipients rigides en plastique, à usage unique, d'une contenance maximale de 10 litres, accompagnés du logo des déchets de classe B2 tel que visé à l'annexe. Le récipient, dans lequel de tels récipients de 10 litres au maximum sont entreposés, est étiqueté de la façon décrite aux §§ 1er et 2.
Art. 13. Il est interdit de compacter des déchets de classe B2.
Art. 14. La quantité maximale de déchets de classe B2 stockés sur le site est fixée par les conditions particulières.
Art. 15. La durée de stockage n'excède pas 24 heures. Cette durée peut être portée à une semaine si le local de stockage est refroidi à une température inférieure à 10 °C.
Art. 16. L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail. Ce plan de travail comprend au moins :
1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'établissement, dans le respect des dispositions en matière de déchets ainsi que des présentes conditions;
2° les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la propreté de l'établissement;
3° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident;
4° l'organisation de la réception des lots de déchets;
5° l'organisation de l'évacuation des déchets.
Art. 17. Les opérations de regroupement et de tri des déchets de classe B2 ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance d'un préposé disposant de toutes les instructions requises prévues dans le plan de travail visé à l'article 16.
Art. 18. Dès qu'il est constaté un épanchement d'un déchet de classe B2, il est procédé au nettoyage. Les résidus de nettoyage ne peuvent être rejetés directement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies
Art. 19. Les aires de stockage sont conçues et réalisées de manière à :
1° prévenir les accidents lors des opérations de stockage et de chargement des véhicules;
2° éviter la dispersion des déchets;
3° limiter adéquatement les inconvénients, pour le voisinage, qui pourraient résulter de l'existence et de l'exploitation de ce dépôt.
Art. 20. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
CHAPITRE V. - Eau
Art. 21. Les conditions particulières fixent les conditions de déversement des eaux usées.
CHAPITRE VI. - Sûreté
Art. 22. La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est exigée. Son montant est fixé par les conditions particulières.
CHAPITRE VII. - Contrôle et auto-surveillance
Art. 23. L'exploitant tient à jour un registre tel que défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux.
Art. 24. Le registre est conservé au siège d'exploitation. Il est tenu en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et conservé pendant au moins cinq ans après la date d'émission du document.
Art. 25. Les eaux déversées sont évacuées en passant par un dispositif de contrôle répondant aux exigences suivantes :
1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées;
2° être facilement accessible sans formalité préalable;
3° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux.
Art. 26. Tout déversement accidentel en eau de surface est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance.
Tout déversement accidentel dans les égouts publics est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance et à l'organisme d'épuration agréé.
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoire et finale
Art. 27. L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales n'est plus applicable aux établissements visés par le présent arrêté.
Art. 28. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1. l'article 3 ne s'applique pas aux établissements existants;
2. l'article 25 s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 29. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Annexe
Logo des déchets de classe B2
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2.