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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel (13 juin 2013)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
Date promulgation de la version de base 13/06/2013
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Déchets    Accidents
Incendies
   Assurances    Post-
gestion
   Registre
Fiches
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 12/07/2013
Date entrée en vigueur de la version de base 22/07/2013 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er,
- l'article 4 ne s'applique pas aux établissements existants,
- les articles 12, 13 et 18 s'appliquent aux établissements existants à dater du 1er octobre 2014 et
- les articles 6, 7 et 8 s'appliquent aux établissements existants à dater du 1er juin 2019.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Documents à fournir par l'exploitant
      L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et des services d'incendie et de secours les documents permettant d'identifier la nature des produits phytopharmaceutiques stockés et les risques inhérents à la présence de ceux-ci.

Cette disposition s'applique aux établissements existants.

    Registre des déchets dangereux
      Le registre, tel que prévu par les articles 59 et suivants de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Cette disposition s'applique aux établissements existants.

    Assurance
      L'exploitant garde à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la preuve du paiement de la prime d'assurance pour l'année en cours.

Cette disposition s'applique aux établissements existants à dater du 1er octobbre 2014.