Coordination officieuse

13 juin 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées (M.B. 12.07.2013)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations destinées à l'équitation comportant une/des piste(s) dont la surface totale est supérieure à 2 000 m2 (M.B. 04.10.2013)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 3, alinéa 4, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 21, alinéa 3, 55, 83 et 87, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis 52.542/VR/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable prévoit en son article 13 que les Etats membres doivent arrêter les mesures nécessaires pour que le stockage des produits phytopharmaceutiques effectué par des utilisateurs professionnels ne compromette pas la santé humaine ou l'environnement;
Considérant qu'il convient d'encadrer le stockage de produits phytopharmaceutiques et de distinguer le stockage des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel du stockage des autres pesticides; qu'il importe de modifier la rubrique 63.12.17 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées dans ce sens;
Considérant que par ailleurs, la Directive 2009/128/CE vise tous les utilisateurs professionnels en ce compris les petits utilisateurs comme notamment certaines communes et entrepreneurs de parcs et jardins; qu'il convient d'abaisser le seuil minimal de la classe 3 pour les dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel à 25 kg de manière à pouvoir couvrir également ces utilisateurs professionnels;
[Vu l'avis n° 53.122/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;] [A.G.W. 19.09.2013]
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Art. 2. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 5 t visés à la rubrique 63.12.17.01.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Les présentes conditions sectorielles ne s'appliquent pas aux dépôts liés aux activités visées à la rubrique 24.20 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 

1° établissement existant : l'établissement dûment déclaré ou autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que l'établissement pour lequel une déclaration ou une demande de permis a été introduite [avant l'entrée en vigueur du présent arrêté]. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant;

2° PPNU : les produits phytopharmaceutiques non utilisables comprenant, notamment, les produits dégradés ou retirés du marché.

[A.G.W. 19.09.2013]

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 4. L'entrée du dépôt est implantée à plus de :

- 5 mètres de la voie publique;

- 10 mètres des habitations de tiers; 

- 10 mètres d'une eau de surface, d'un point d'entrée préférentiel vers les eaux souterraines ou d'un point d'entrée d'égout public.

Art. 5. Le dépôt n'est pas en communication directe avec un local d'habitation. 

Art. 6. Dans le dépôt, les produits phytopharmaceutiques présentant des caractéristiques physico-chimiques incompatibles ou susceptibles de provoquer une réaction chimique en cas de contact sont répartis dans différents compartiments. 

Les matériaux entrant dans la composition des compartiments sont compatibles avec l'ensemble des produits entreposés dans ce compartiment. 

Chaque compartiment est conçu et agencé de manière à permettre un accès facile lors de toute opération d'exploitation, d'inspection, de maintenance ou d'intervention d'urgence.

Art. 7. § 1er. Le dépôt est aménagé de manière à éviter tout déversement accidentel des produits stockés. 

§ 2. L'exploitant prend toutes les mesures utiles afin que les produits phytopharmaceutiques déversés accidentellement soient récoltés par une cuvette de rétention réservée exclusivement à cette fonction. 

Lorsqu'un compartimentage est imposé en vertu de l'article 6 du présent arrêté, chaque compartiment dispose d'une cuvette de rétention.

Chaque cuvette de rétention présente un volume de récolte équivalent au volume du plus grand conditionnement et au moins égal au quart du volume total des produits entreposés dans le compartiment dont elle assure la collecte. Chaque cuvette de rétention permet la collecte des produits déversés et est dépourvue de trop plein ou de conduite aboutissant vers l'extérieur du dépôt.

§ 3. Le sol, les murs ou digues des cuvettes de rétention sont étanches et sont constitués de matériaux résistant aux effets physico-chimiques des substances susceptibles d'être épandues. 

Le passage de tuyauteries au travers des parois du système de rétention est autorisé uniquement si l'étanchéité en est garantie.

Art. 8. Un accès vers le dépôt est assuré à partir de la voie publique au service d'incendie territorialement compétent, conformément aux instructions de celui-ci.

CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 9. Le dépôt contient uniquement des pesticides tels que définis par la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et les déchets contaminés par des pesticides.

D'autres produits peuvent être stockés dans le dépôt à condition qu'ils :

1° ne soient pas destinés à l'alimentation humaine ou animale; 

2° ne soient pas des médicaments;

3° ne présentent pas un danger d'incendie ou d'explosion; 

4° soient rangés séparément, sur des étagères distinctes et de manière à éviter tout risque de contact direct avec les pesticides. 

Le matériel spécifique destiné à l'application des produits stockés peut être présent dans le dépôt. 

Art. 10. Les produits phytopharmaceutiques sont placés de manière à faciliter l'identification de ceux-ci.

L'exploitant veille à ce que des produits absorbants soient présents dans ou à proximité immédiate du dépôt.

Art. 11. L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et des services d'incendie et de secours les documents permettant d'identifier la nature des produits phytopharmaceutiques stockés et les risques inhérents à la présence de ceux-ci.

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 12. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent des mesures prises et des équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement. 

Art. 13. Chaque dépôt est muni d'un système de détection des incendies avec déclenchement d'une alarme locale. Le nombre et la disposition des détecteurs sont établis conformément aux prescriptions du service d'incendie territorialement compétent, en fonction de la taille du dépôt. Ces détecteurs répondent aux normes propres au matériel utilisé.

Chaque dépôt est muni, au minimum, d'extincteurs. Leur type, leur nombre et leur disposition sont fixés conformément aux prescriptions du service d'incendie territorialement compétent, en fonction de la taille du dépôt et de la nature des produits susceptibles d'y être entreposés. 

CHAPITRE V. - Eau

Art. 14. Tout déversement accidentel de produits phytopharmaceutiques en eaux de surface ou pouvant conduire à une infiltration dans les eaux souterraines est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance. 

Tout déversement accidentel de produits phytopharmaceutiques dans les égouts publics est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance.

CHAPITRE VI. - Gestion des déchets

Art. 15. Les produits dégradés ou retirés du marché (PPNU) sont stockés dans le local, l'armoire ou le dispositif équivalent de stockage de produits phytopharmaceutiques, dans une zone clairement identifiée par une pancarte portant la mention "PPNU/périmé".

Art. 16. Les emballages des produits phytopharmaceutiques et les matériaux contaminés par les produits phytopharmaceutiques sont conservés dans un emballage fermé réservé à cet effet d'une manière telle qu'ils ne se déversent pas accidentellement ou n'entrent pas en contact avec d'autres produits, substances ou matières. 

Art. 17. Le registre, tel que prévu par les articles 59 et suivants de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

CHAPITRE VII. - Assurance

Art. 18. L'exploitant souscrit un contrat d'assurance d'un montant suffisant pour couvrir la responsabilité civile résultant de ses activités. Le montant est déterminé par les conditions particulières.

L'exploitant garde à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance une copie desdits contrats d'assurance ainsi que de la preuve du paiement de la prime d'assurance pour l'année en cours.

CHAPITRE VIII. - Remise en état

Art. 19. En fin d'exploitation, le site est remis en état, conformément au prescrit de l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et les déchets sont évacués vers des installations autorisées.

CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives

Art. 20. A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la rubrique 63.12.17 est remplacée par ce qui suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes
à consulter
Facteurs de division
ZH ZHR ZI
63.12.17. Pesticides (produits de base ou produits finis)            
63.12.17.01. Dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel à l'exception des dépôts visés à la rubrique 24.20 :            
Produits phytopharmaceutiques : produits et leurs adjuvants tels que définis par le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil            
Dépôt : espace limité destiné au stockage de produits phytopharmaceutiques            
Usage professionnel de produits phytopharmaceutiques : emploi de produits phytopharmaceutiques agréés pour une utilisation professionnelle, tant dans les secteurs agricole et horticole que dans d'autres secteurs            
63.12.17.01.01. lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 25 kg et inférieure à 5 t 3        
63.12.17.01.02 lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 5 t 2    DE    
63.12.17.02. Dépôts de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à usage professionnel et biocides (à l'exception des désinfectants industriels) à l'exception des dépôts visés à la rubrique 24.20 :            
63.12.17.02.01 lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 0,5 t et inférieure à 5 t 3        
63.12.17.02.02. lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 5 t 2    DE    

Art. 21. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est complété par un alinéa rédigé comme suit : 

« Lorsque la demande de permis d'environnement est relative à un dépôt de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel dont la quantité stockée de ces produits est égale ou supérieure à 10 tonnes visé à la rubrique 63.12.17.01.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXV. Toutefois, si cette demande de permis d'environnement a trait à un établissement où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 2 ou à la colonne 3 de l'annexe Irede l'accord de coopération, l'exploitant est dispensé de joindre à sa demande de permis d'environnement les informations reprises à l'annexe XXV. »

Art. 22. L'article 30 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque la demande de permis unique est relative à un dépôt de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel dont la quantité stockée de ces produits est égale ou supérieure à 10 tonnes visé à la rubrique 63.12.17.01.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXV. Toutefois, lorsque cette demande de permis unique a trait à un établissement où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 2 ou à la colonne 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération, l'exploitant est dispensé de joindre à sa demande de permis unique les informations reprises à l'annexe XXV. ».

Art. 23. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il est inséré une annexe XXV rédigée comme suit :

« Annexe XXV « annexe sécurité »

Dans sa demande de permis, l'exploitant précise :

- la liste des substances dangereuses entreposées :

Il s'agit de la liste des substances dangereuses susceptibles d'être présentes dans l'entrepôt avec tous les éléments permettant une évaluation précise des risques encourus (numéro CAS, phrases de risque ou mentions de danger, catégorie de danger...). Les Fiches de Données de Sécurité sont également annexées.

Lorsqu'il est impossible de fournir une liste détaillée des substances, l'exploitant fournit au minimum une liste reprenant les quantités stockées par catégorie de danger et des informations sur l'état des matières (liquides, poudres.)

- le plan des installations, avec description;

- la description des stockages :

* le type et le volume des contenants;

* le volume et la surface des rétentions;

* les moyens de prévention, de détection et d'intervention mis en place pour lutter contre tout incident. »

CHAPITRE X - Mesures transitoires et finales

Art. 24. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur. 

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4 ne s'applique pas aux établissements existants, [les articles 12, 13 et 18] s'appliquent aux établissements existants à dater du 1er octobre 2014 et les articles 6, 7 et 8 s'appliquent aux établissements existants à dater du 1er juin 2019.
[A.G.W. 19.09.2013]

Art. 25. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.