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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||||
AGW CI & CS - Élevage ou engraissement de bovins de six mois et plus (22 décembre 2005) | |||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d'élevage ou d'engraissement de bovins de six mois et plus | ||||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 22/12/2005 |
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Date publication de la version de base | 20/01/2006 | ||||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 30/01/2006 | ||||||||||||||||||||||||
Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Implantation et construction |
Nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure d'hébergement d'animaux : interdiction d'implantation dans certaines zones | |||
Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives aux zones de prévention des prises d'eau, tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle infrastructure d'hébergement d'animaux ne peut être implanté à moins :
- de 10 m d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public;
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Nouvelle infrastructure de stockage des effluents d'élevage : interdiction d'implantation dans certaines zones | |||
Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives aux zones de prévention des prises d'eau, toute nouvelle infrastructure de stockage des effluents d'élevage ne peut être implantée à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public.
Cette disposition ne s'applique ni aux rénovations, ni aux reconstructions d'infrastructures visant une mise en conformité avec les réglementations environnementales. |
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Infrastructure d'hébergement d'animaux : aération | |||
Tout bâtiment ou toute infrastructure d'hébergement d'animaux est positionné ou à défaut, aménagé de manière à bénéficier d'une aération naturelle optimale.
Au besoin, une ventilation mécanique avec un dispositif de régulation du débit d'air en fonction de la température est installée dans les bâtiments d'hébergement. |
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Infrastructure d'hébergement d'animaux : couverture et adaptation | |||
Le bâtiment ou l'infrastructure d'hébergement d'animaux est couvert et conçu ou adapté de manière à répondre aux exigences du type d'élevage. | |||
Étanchéité des sols... | |||
Tous les sols des bâtiments ou des infrastructures d'hébergement des animaux, ainsi que toutes les aires de parcours ou d'attente en dur non couvertes fréquentées régulièrement par les animaux, à l'exception des aires de passage, sont étanches et maintenus en parfait état d'étanchéité.
Ne s'appliquent ni aux abris en plein air, ni aux aires d'alimentation situées sur les prairies de pâturage. ne s'appliquent pas aux aires sous litières accumulées. |
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Récolte des jus d'écoulement et des eaux de nettoyage | |||
La pente des sols étanches permet l'écoulement des jus d'écoulement et des eaux de nettoyage vers les ouvrages de stockage étanches et de capacité suffisante, si nécessaire par des canalisations étanches.
Ne s'appliquent ni aux abris en plein air, ni aux aires d'alimentation situées sur les prairies de pâturage. Ne s'appliquent pas aux aires sous litières accumulées. |
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Litières accumulées non percolantes | |||
Les litières accumulées doivent être conçues de manière à éviter toute percolation d'effluents d'élevage sous la litière. | |||
Maitrise des eaux de ruissellement ou de toiture | |||
Les sols, les aires et les ouvrages de stockage sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture. | |||
Conception des installations de nourrissage | |||
Les installations de nourrissage telles que notamment les mangeoires, les auges ou les abreuvoirs sont en matériaux durs, stables dans le temps et facilement lavables. | |||
Conception des infrastructures de stockage des effluents d'élevage et des jus d'écoulement | |||
Les infrastructures de stockage des effluents d'élevage et des jus d'écoulement sont construites ou aménagées conformément aux dispositions du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture. |