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INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION |
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AGW CS - Station service GNC (10 décembre 2015) |
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon |
Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Date promulgation de la version de base |
10/12/2015 |
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Date publication de la version de base |
23/12/2015 |
Date entrée en vigueur de la version de base |
02/01/2015 |
Pour les articles 20, 21, 22 et 23, (modifications des rubriques) les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. |
Dispositions abrogatoires |
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Résumé des dispositions |
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Contrôle et surveillance |
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Respect de la norme NBN D 60-001 |
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L'étanchéité des différentes parties de la station-service par lesquelles transite du gaz et des équipements de protection contre les surpressions et les sous-pressions est vérifiée conformément à la norme NBN D 60-001 relative aux installations de ravitaillement en gaz naturel comprimé pour véhicules à moteur, à chaque redémarrage consécutif à une intervention susceptible de porter atteinte à leur étanchéité. |
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Tenue à disposition des manuel, registre... |
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L'exploitant ou ses préposés tiennent à la disposition du service d'incendie territorialement compétent et du fonctionnaire chargé de la surveillance :
1° une copie des signalements visés à l'article 58, § 2, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
2° le manuel d'utilisation, le journal de bord et leurs mises à jour visés à l'article 15.
L'exploitant ou ses préposés tiennent à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les rapports rédigés par le service d'incendie territorialement compétent. |