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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Station service GNC (10 décembre 2015)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Date promulgation de la version de base 10/12/2015
   Implantation
Construction
   Exploitation    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Champ
d'application
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 23/12/2015
Date entrée en vigueur de la version de base 02/01/2015 Pour les articles 20, 21, 22 et 23, (modifications des rubriques) les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Contrôle et surveillance
    Respect de la norme NBN D 60-001
      L'étanchéité des différentes parties de la station-service par lesquelles transite du gaz et des équipements de protection contre les surpressions et les sous-pressions est vérifiée conformément à la norme NBN D 60-001 relative aux installations de ravitaillement en gaz naturel comprimé pour véhicules à moteur, à chaque redémarrage consécutif à une intervention susceptible de porter atteinte à leur étanchéité.
    Tenue à disposition des manuel, registre...
      L'exploitant ou ses préposés tiennent à la disposition du service d'incendie territorialement compétent et du fonctionnaire chargé de la surveillance :
1° une copie des signalements visés à l'article 58, § 2, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
2° le manuel d'utilisation, le journal de bord et leurs mises à jour visés à l'article 15.

L'exploitant ou ses préposés tiennent à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les rapports rédigés par le service d'incendie territorialement compétent.