Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 55.22.03
Classe 1 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
E.I.E. Obligatoire
Rubrique à risque SOL NON
Terrain de camping d’une capacité supérieure ou égale à 400 emplacements.

Sont visés par cette classification :
– tout terrain de camping touristique et terrain de camping à la ferme visé par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique ;
– tout terrain de caravanage visé par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage ;
– tout terrain de camping visé par le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping.

Instance(s) d'avis obligatoire
L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques") Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques") La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
CGT : Commissariat général au Tourisme 
Considérant(s)
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 21.12.2006)
...
Considérant que, actuellement, le classement des terrains de camping visés à la rubrique 55.22 est basé sur la superficie de ces derniers; que les terrains de moins de 8 hectares sont en classe 2 et les terrains de 8 hectares et plus en classe 1; qu'outre les difficultés d'interprétation et de calcul de la superficie, il s'est avéré que ce critère est inadéquat; qu'une analyse plus fine des nuisances environnementales a mis en évidence le caractère prépondérant du nombre d'occupants sur ces terrains; que, dans de nombreux campings, une partie importante de la superficie n'est pas destinée au logement des campeurs mais bien à des activités annexes (piscine, restaurant, terrain de sport, bois, etc...); que dès lors, plusieurs campings de faible capacité d'accueil mais offrant une plus grande qualité et variété de services (équipements de loisirs, taille des parcelles) ont été répertoriés en classe 1 alors que d'autres, nettement plus importants en nombre d'emplacements, l'ont été en classe 2;
Considérant, en conséquence, qu'il est proposé de modifier la rubrique 55.22 et de tenir compte du critère du nombre d'emplacements; qu'une classe 3 est créée et vise tous les campings d'une capacité inférieure à 50 emplacements, y compris les campings à la ferme; qu'en effet, pour les campings de petite taille, les principales nuisances concernent les rejets d'eaux usées domestiques; que vu que les stations d'épuration d'eaux usées domestiques sont répertoriées en classe 3 lorsque leur capacité d'épuration est inférieure à 100 équivalent-habitants et que la charge polluante des occupants d'un emplacement de camping est habituellement assimilée à celle de deux équivalent-habitants, la limite de la classe 3 a été fixée à 50 emplacements (soit 100 EH) dans un souci de rationalité; que sont dorénavant repris en classe 2, tous les terrains de campings comprenant au moins 50 emplacements et moins de 400 emplacements; que les campings comprenant 400 emplacements et plus sont en classe 1 (article 7);;
...
Autre(s) législation(s)
Pour en savoir plus :
- Commissariat général au Tourisme.
- Code wallon du Tourisme.
Remarque(s) importante(s)
Sont visés par cette classification :
- tout terrain de camping touristique et terrain de camping à la ferme visé par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissement d’hébergement touristique;
- tout terrain de caravanage visé par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage;
- tout terrain de camping visé par le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping.
Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions Sectorielle
Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières.
Arrêté du Gouvernement wallon, du 21 décembre 2006, déterminant les conditions sectorielles relatives aux terrains de camping d’une capacité égale ou supérieure à 50 emplacements
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Bruit
Vibrations
   Déchets    Accidents
Incendies
   Charroi    Contrôle
Surveillance
   Renvoi
vers CP
Date promulgation 21/12/2006
Date publication 31/01/2007
Date entrée en vigueur 31/01/2007 Le présent arrêté s’applique aux établissements existants.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 6, § 2, s’applique aux établissements existants au plus tard le 31 décembre 2009.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales.

Dispositions abrogatoires