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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Terrains de camping d’une capacité égale ou supérieure à 50 emplacements (21 décembre 2006)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon, du 21 décembre 2006, déterminant les conditions sectorielles relatives aux terrains de camping d’une capacité égale ou supérieure à 50 emplacements
Date promulgation de la version de base 21/12/2006
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Bruit
Vibrations
   Déchets    Accidents
Incendies
   Charroi    Contrôle
Surveillance
   Renvoi
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Date publication de la version de base 31/01/2007
Date entrée en vigueur de la version de base 31/01/2007 Le présent arrêté s’applique aux établissements existants.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 6, § 2, s’applique aux établissements existants au plus tard le 31 décembre 2009.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Renvois vers les conditions particulières
    Déversement des effluents des WC chimiques
      [Tout rejet d'effluents de wc chimiques dans un égout public, dans une eau de surface ou dans le sol est interdit.]

Par dérogation à l'alinéa 1er, les conditions particulières peuvent prévoir le rejet des effluents de wc chimiques dans un égout public en respectant les exigences suivantes :

1° le terrain de camping est situé en zone d'assainissement collectif au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique pour autant que l'agglomération soit supérieure à 2 000 équivalent-habitant;

2° l'avis de l'organisme d'assainissement est favorable.

    Bruit : plage horaire
      Toute activité extérieure nécessitant l'utilisation d'installations d'émission de musique amplifiée électroniquement ne peut se faire que pendant les plages horaires fixées par des conditions particulières.