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INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION |
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AGW CS - Terrains de camping d’une capacité égale ou supérieure à 50 emplacements (21 décembre 2006) |
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon |
Arrêté du Gouvernement wallon, du 21 décembre 2006, déterminant les conditions sectorielles relatives aux terrains de camping d’une capacité égale ou supérieure à 50 emplacements
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Date promulgation de la version de base |
21/12/2006 |
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Date publication de la version de base |
31/01/2007 |
Date entrée en vigueur de la version de base |
31/01/2007 |
Le présent arrêté s’applique aux établissements existants.
Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 6, § 2, s’applique aux établissements existants au plus tard le 31 décembre 2009.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales. |
Dispositions abrogatoires |
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Numéro de rubrique |
Classe |
Installation ou activité classée |
55.22.02
vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique
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2 |
Terrain de camping d’une capacité supérieure ou égale à 50 emplacements et inférieure à 400 emplacements.
Sont visés par cette classification :
– tout terrain de camping touristique et terrain de camping à la ferme visé par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique ;
– tout terrain de caravanage visé par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage ;
– tout terrain de camping visé par le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping. |
55.22.03
vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique
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1 |
Terrain de camping d’une capacité supérieure ou égale à 400 emplacements.
Sont visés par cette classification :
– tout terrain de camping touristique et terrain de camping à la ferme visé par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique ;
– tout terrain de caravanage visé par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage ;
– tout terrain de camping visé par le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping. |
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