Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 01.32.02.01
Classe 3 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Détention non visée à la rubrique 92.53.02 d'animaux NE relevant PAS du secteur de l'agriculture
Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement NON situé en zone d'habitat et à plus de 125 m …
ÉQUIDÉS : d'une capacité de 4 à 500 animaux.
Particularité(s) liée(s) à l'aménagement du territoire
Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement NON situé en zone d'habitat et à plus de 125 m :
● d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole
● d'une zone d'habitat,
● d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personne(s) séjourne(nt) habituellement ou exerce(nt) une activité régulière,
● d'une zone de loisirs,
● ou d’une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d’orientation local au sens de l’article D.II.11 du CoDT.

[Pour la classification des rubriques 01.30 à 01.39, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement concerné€ et d’une habitation de tiers existante ou entre l’angle de façade du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement concerné€ et la limite de la ou des zone(s) reprise(s) pour l’établissement des seuils des rubriques précitées.

Par « bâtiment ou infrastructure d’hébergement », on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l’exception des abris situés en prairie et destinés à protéger les animaux des intempéries.

Par habitation existante, on entend tout immeuble existant (à savoir dûment autorisé, la date du permis de bâtir faisant foi) au jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture, soit le 29 novembre 2002, et dans lequel une ou plusieurs personnes (autre que l’exploitant) séjournent à titre principal.

Les annexes de l’habitation (remise, atelier, garage, etc.), attenantes ou pas, ne sont pas prises en considération pour la détermination de la distance.]
AGW 11 juillet 2013 - M.B. 18.09.2013

Considérant(s)
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 22.12.2005)
...
Considérant que la présente modification est modulée selon cinq axes :
  1. classer de manière séparée les établissements dont l'exploitant, dit "agriculteur", travaille dans le secteur agricole et donc s'adonne, à titre principal, partiel ou complémentaire, à la production agricole, horticole ou d'élevage et les élevages détenus par une personne physique ou une personne morale ne faisant pas partie du secteur d'activité de l'agriculture;
    Vers vers l'axe 1.
  2. exprimer les seuils de classement de toutes les rubriques de la même manière;
    Vers vers l'axe 2.
  3. reclasser les activités agricoles de la rubrique 01.2 "Elevage" de manière à mieux préserver l'environnement et la population, en particulier pour les élevages dits "hors-sol", en prenant en compte notamment l'impact dû aux nuisances olfactives;
    Vers vers l'axe 3.
  4. ajouter de nouvelles rubriques pour y inclure l'élevage d'animaux de laboratoire et les pensions pour animaux et classer les dépôts d'effluents d'élevage situés à proximité de la zone d'habitat et des maisons riveraines;
    Vers vers l'axe 4.
  5. distinguer les services annexés aux activités agricoles (rubriques 01.20 à 01.28) et ceux annexés à des élevages d'animaux par des personnes non agriculteurs (rubriques 01.30 à 01.39);
    Vers vers l'axe 5.
...
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 21.12.2006)
...
Considérant que la pratique administrative dans l'interprétation de la rubrique 92.61.09.02 relative aux manèges a mis en évidence diverses difficultés; qu'en effet, toute demande de permis relative à un établissement comportant une piste pour l'équitation est visée par la rubrique 92.61.09.02 et par la rubrique 01.22. relative aux activités d'élevage d'équidés relevant du secteur de l'agriculture ou par la rubrique 01.32 relative à la détention d'équidés ne relevant pas du secteur de l'agriculture; que, néanmoins, il appert que les nuisances liées à l'élevage ou à la détention des animaux (gestion des effluents, bruit, odeurs, etc...) sont réglementées par les conditions sectorielles et intégrales en cours d'élaboration;
Considérant qu'il n'y a donc plus lieu de classer les manèges du fait des nuisances précitées qu'ils peuvent générer; qu'il convient cependant de classer les pistes aménagées destinées à la pratique de l'équitation, et ce, même si les animaux ne sont pas hébergés sur place car ce type d'installation, ouverte ou non au public, peut être à l'origine de nuisances pour le voisinage telles que les poussières (envol de sable), le charroi et le bruit;
Considérant qu'en conséquence, il est proposé de viser dans la rubrique 92.61.09.02. les pistes destinées à la pratique de l'équitation; que par équitation, il faut entendre l'ensemble des exercices équestres qui consistent à monter ou apprendre à monter à cheval ainsi qu'à dresser ou dompter un cheval; que cette définition s'applique à tous les équidés; que par piste, il faut entendre une aire aménagée par l'apport de matériaux meubles et destinée à la pratique de l'équitation (article 15); que le seuil retenu se base sur la surface minimale des pistes de concours;
...
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 01.03.2007)
...
Considérant que les rubriques 01.20 à 01.28 et 01.30 à 01.39 utilisent, comme critère de classement, la présence d'une habitation de tiers à une certaine distance de l'établissement concerné; qu'il convient de préciser la notion d'"habitation" afin de prévenir toute contestation dans l'application de ces rubriques; que, dans un même souci de précision, il convient également de définir, pour ces mêmes rubriques, ce qu'il faut entendre par "bâtiment ou toute autre structure d'hébergement";
...
Autre(s) législation(s)
Législation relative au Bien-être animal en Wallonie, entre autres concernant l'abattage (art. 3, 15, 16 et 45ter).
Arrêté royal concernant la protection des animaux dans les élevages

Directive 80/68/CEE concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution par les substances dangereuses.
Directive 74/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

  Elevage "non agricole" = détention d'animaux
Plan de secteur Article D.II.36 du CoDT : zone vouée à l'agriculture au sens général mais le logement d'un non-agriculteur n'est pas admis
Construction et aménagement des bâtiments d'hébergement CoDT, législation fédérale
Instances: DGATLPE
Stockage des effluents d'élevage Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
Instance d'avis: OWD
Etanchéité des infrastructures de stockage Dispositions du Code de l'eau relatives aux prises d'eau souterraines, aux zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance (…)
Instance d'avis: DESU
Valorisation des effluents Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
Instances d'avis: OWD, DPS
Cadastre des épandages, taux de liaison au sol Néant
"Survey nitrates" Néant

Remarque(s) importante(s)
Instance responsable pour le bien-être animal :

Service Public de Wallonie - Département du Développement - Direction de la Qualité
Îlot St-Luc, Chaussée de Louvain 14 • B - 5000 Namur
Tél. : +32 (0) 81 64 96 17
Fax : +32 (0) 81 64 95 44
Responsable : Damien WINANDY, Directeur

Pour en savoir plus :
- Bien-être animal en Wallonie
- Service du bien-être animal en Wallonie

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions Intégrale et sectorielle
Arrêté du Gouvernement wallon, du 21 décembre 2006, déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d’équidés
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Odeur    Déchets    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Disposition
transitoire
Date promulgation 21/12/2006
Date publication 31/01/2007
Date entrée en vigueur 10/02/2007 Le présent arrêté s’applique aux établissements existants.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 4 et 12 s’appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires