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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI & CS - Détention d’équidés (21 décembre 2006)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon, du 21 décembre 2006, déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d’équidés
Date promulgation de la version de base 21/12/2006
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Odeur    Déchets    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 31/01/2007
Date entrée en vigueur de la version de base 10/02/2007 Le présent arrêté s’applique aux établissements existants.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 4 et 12 s’appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Définitions
    Nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure
      Installation ou construction érigée après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les agrandissements ne sont pas visés pour autant qu'ils ne dépassent pas plus de 25 % du bâtiment ou de l'infrastructure précédemment autorisé.
    Effluents
      Fertilisants organiques, c'est-à-dire les déjections des animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections animales et d'autres composants, tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation.
    Litière
      La paille, les sciures, ou toute autre matière servant à recouvrir le sol des enclos ou de tout autre lieu d'hébergement des animaux.
    Enclos
      Espace à ciel ouvert et clôturé, à l'exception des prairies de pâturage.
    Jus d'écoulement
      Liquides, à l'exception du purin, s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où ils sont produits ou stockés.

Les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement.

    Eaux de cour
      Eaux issues des aires en dur, souillées occasionnellement par des animaux lors de leur passage et par les engins agricoles lors de leur manoeuvre, à l'exclusion de toute aire de stockage proprement dite.
    Établissement existant
      Établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que l'établissement dont la demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.