21 décembre 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d'équidés (M.B. 31.01.2007)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment ses articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7, § 1er, 8 et 9;
Vu l'avis 41.099/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions s'appliquent à la détention d'équidés visée à la rubrique 01.32 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

1° nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure : l'installation ou la construction érigée après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les agrandissements ne sont pas visés pour autant qu'ils ne dépassent pas plus de 25 % du bâtiment ou de l'infrastructure précédemment autorisé;

2° effluents : fertilisants organiques, c'est-à-dire les déjections des animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections animales et d'autres composants, tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation;

3° litière : la paille, les sciures, ou toute autre matière servant à recouvrir le sol des enclos ou de tout autre lieu d'hébergement des animaux;

4° enclos : l'espace à ciel ouvert et clôturé, à l'exception des prairies de pâturage;

5° jus d'écoulement : les liquides, à l'exception du purin, s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où ils sont produits ou stockés. Les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement;

6° eaux de cour : les eaux issues des aires en dur, souillées occasionnellement par des animaux lors de leur passage et par les engins agricoles lors de leur manoeuvre, à l'exclusion de toute aire de stockage proprement dite;

7° établissement existant : l'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que l'établissement dont la demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 3. § 1er. Tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle infrastructure d'hébergement d'animaux ne peut être implanté à moins de :

1° 20 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public;

2° 20 mètres d'une habitation de tiers lorsque le nombre d'équidés hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est inférieur ou égal à 50;

3° 50 mètres d'une habitation de tiers lorsque le nombre d'équidés hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est supérieur à 50.

Art. 4. Les sols des bâtiments ou des infrastructures d'hébergement d'animaux sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.

Art. 5. Les installations de nourrissage telles que notamment les mangeoires, les auges ou les abreuvoirs sont en matériaux durables et facilement lavables.

CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 6. S'il y a présence d'une litière, celle-ci est saine et d'une épaisseur suffisante pour absorber les effluents.

Art. 7. Les mesures nécessaires et efficaces sont prises pour éviter l'apparition de vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs. Ces mesures sont notamment l'utilisation de produits de lutte agréés, de pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, le maintien des stocks de farines et d'autres aliments dans des conditions saines, leur protection par des dispositifs tels que de fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques ou de tout autre système équivalent.

Art. 8. Les produits pouvant présenter un danger pour l'homme et l'environnement tels que les produits corrosifs, inflammables, toxiques, les pesticides, les produits de lutte contre la vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs, de même que les produits de nettoyage, de soin aux animaux et de désinfection sont stockés dans des endroits réservés à cet usage.

Art. 9. Les aliments sont entreposés dans des endroits réservés à cet usage ou dans des silos.

Art. 10. Des dispositions sont prises pour empêcher les animaux de s'échapper.

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 11. Dans l'établissement, les accès aux extincteurs et aux dévidoirs sont en permanence dégagés.

Art. 12. La hauteur, le type, les dimensions et l'écartement des piquets, l'écartement des fils ou les dimensions des grillages des clôtures des enclos et des prairies sont adaptés au type d'animal.

CHAPITRE V. - Eau

Art. 13. Tout rejet direct ou indirect d'effluents et de jus d'écoulement ainsi que d'eaux usées autres que domestiques et pluviales dans le sous-sol, dans un égout public, dans une eau de surface ou dans une voie d'écoulement des eaux pluviales est interdit.

Art. 14. § 1er. Les eaux de toiture sont recueillies par un système de gouttière.

§ 2. Les eaux de toiture recueillies sont dirigées vers une citerne, un puits perdant, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou des eaux de surface.

CHAPITRE VI. - Air

Art. 15. L'exploitant met en oeuvre les moyens nécessaires pour limiter les émissions olfactives et de poussières provenant des bâtiments ou des infrastructures d'hébergement d'animaux ou des installations annexes.

CHAPITRE VII. - Gestion des déchets

Section Ire. - Effluents

Art. 16. § 1er. A défaut d'une valorisation par l'exploitant, les effluents sont soumis à un contrat de valorisation ou repris par un collecteur enregistré.

§ 2. L'exploitant établit un registre dans lequel il indique pour chaque opération d'évacuation d'effluents les informations suivantes :

1° la date de l'enlèvement;

2° la quantité enlevée en t ou en m3;

3° le type de filière d'évacuation;

4° le nom de la personne procédant à l'évacuation;

5° la destination des effluents.

Section 2. - Déchets animaux

Art. 17. Tout lieu de stockage de cadavres d'animaux ne peut être situé à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public et à moins de 20 mètres d'une habitation de tiers.

Art. 18. Dans l'attente de son enlèvement, le cadavre de l'animal est conservé sur une aire d'entreposage ou au minimum sous bâche et dans un endroit facilement accessible aux seules personnes autorisées par l'exploitant.

Art. 19. L'exploitant tient les relevés des enlèvements de cadavres d'animaux fournis par le collecteur agréé.

CHAPITRE VIII. - Contrôle et surveillance

Art. 20. Les registres visés aux articles 16, § 2, et 19 sont conservés au siège d'exploitation pendant cinq ans et sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 21. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4 et 12 s'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 22. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.