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Définitions |
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Liquides combustibles |
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Liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C. |
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Définitions |
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Réservoir fixe |
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Un réservoir qui ne doit pas être déplacé pour recevoir sa charge de liquide ou pour être utilisé. |
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Définitions |
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Réservoir aérien |
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Réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée. |
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Définitions |
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Réservoir aérien non accessible |
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Réservoir dont au moins une des parois n'est pas visible. |
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Définitions |
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Réservoir enterré |
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Réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai. |
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Définitions |
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Tuyauterie enterrée |
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Tuyauterie qui se trouve totalement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai. |
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Définitions |
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Dépôt |
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Stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs fixes contenant des liquides combustibles, y compris leurs tuyauteries. |
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Définitions |
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Capacité du dépôt |
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Capacité totale en litres d'eau des réservoirs mis en dépôt. |
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Définitions |
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Fosse étanche |
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Construction souterraine, dont la structure est construite en matériaux incombustibles. Ces parois sont imperméables aux liquides combustibles. |
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Définitions |
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Encuvement |
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Aire étanche continue disposée en forme de cuvette dont la structure est construite en matériaux incombustibles et qui présente une résistance mécanique et une inertie chimique aux liquides combustibles. |
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Définitions |
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Imperméable |
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Qui a un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9 cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7, 5 %. |
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Définitions |
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Point d'éclair |
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Température en vase fermé déterminée par la norme belge EN ISO 2719. |
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Définitions |
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Immeuble |
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Bâtiment, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'exploitation destiné à être occupé de manière temporaire ou de manière permanente par le public ou des tiers. |
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Définitions |
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Résistance au feu |
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Caractéristique d'un bâtiment qui présente une résistance au feu suivant la norme NBN-713-020 (Rf x heures). |
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Définitions |
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Matériau incombustible |
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Matériau qui au cours d'un essai normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur ne révèle aucune manifestation extérieure indiquant un dégagement notable de chaleur. |
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Définitions |
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Technicien agréé |
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Technicien agréé conformément à l'article 634ter /4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail. |
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Définitions |
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Expert compétent |
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Personne ou service technique accrédité suivant la norme ISO/CEI 17020 ou expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article 681/73 du titre III du Règlement général pour la protection du travail. |
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Définitions |
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Etablissement existant |
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Établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. L'établissement implanté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lequel l'exploitant peut fournir tout document établissant que le réservoir était en place avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant. |
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Champ d'application |
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En zones de prévention éloignées et rapprochées |
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En zones de prévention éloignées et rapprochées, les stockages de 100 litres à 3 000 litres d'hydrocarbures répondent aux mêmes exigences que celles qui figurent à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service.
Les stockages de plus de 3 000 litres d'hydrocarbures ou de plus de 100 litres de produits liquides contenant des substances des listes I ou II répondent aux exigences de la législation en vigueur relative à ces installations de stockage.
Complémentairement à ces dispositions, les mesures suivantes sont également obligatoires :
- les stockages aériens d'engrais liquides et de pesticides sont contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables et équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite;
- les surfaces de collecte, les encuvements, les bacs de rétention et les fosses étanches sont laissés libres. Ils sont protégés contre les venues d'eau pluviale et d'infiltration. Les dispositifs permettant d'évacuer l'eau par la base sont formellement interdits;
- le soutirage et le jaugeage sont effectués par la partie supérieure du réservoir. Le soutirage par gravité, même avec un dispositif de fermeture sur la conduite, est formellement interdit;
- une plaquette est apposée sur le réservoir, spécifiant la zone de prévention et indiquant les numéros de téléphone de l'exploitant de la prise d'eau, de la commune et de SOS POLLUTIONS.
(Code de l'eau, art. R.165, §2, 3°) |
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Autres dispositions non normatives |
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Couleur des plaquettes à apposer sur les réservoirs |
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Sur la base des constatations, la plaquette est de couleur :
1° verte si le réservoir, les tuyauteries et les accessoires sont étanches et conformes aux présentes conditions;
2° orange si le réservoir, les tuyauteries et les accessoires sont étanches mais que certaines réparations s'avèrent nécessaires aux dispositifs de sécurité, aux protections, aux systèmes antidébordement. Une plaquette orange est également apposée durant l'expertise interne du réservoir, de même qu'en cas de non-respect des présentes conditions;
3° rouge si le réservoir, les tuyauteries ou les accessoires ne sont pas étanches. |
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Autres dispositions non normatives |
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Réservoirs double paroi équipés d'un système de contrôle d'étanchéité |
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Les réservoirs double paroi équipés d'un système de contrôle d'étanchéité permanent ne sont pas obligatoirement placés dans un encuvement. |
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Dispositions transitoires |
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Demande de permis qui vaut déclaration |
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Toute demande de permis d'environnement relative à un établissement visé par les présentes conditions intégrales introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente vaut formulaire de déclaration au sens de l'article 67 de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. |