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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Dépôts liquides combust. réservoirs fixes, sauf dépôts en vrac de prod. pétroliers... et stations-serv. (17 juillet 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service
Date promulgation de la version de base 17/07/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Déchets    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Champ
d'application
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire

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Date publication de la version de base 29/10/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 29/11/2003 Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur Belge.

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :

  1. les articles 11, 1°, et 3° et 20, 1° à 9° et 11°, ne sont pas applicables aux établissements existants;
  2. les conditions d'espacements normalisés, espacements minimaux à laisser entre un réservoir d'une part, et d'autres réservoirs et les parois qui l'entourent d'autre part, mentionnés à l'article 25 ou dans les normes visées aux articles 22, 23, 36 et 37 ne sont pas applicables aux établissements existants.
    Cette dérogation est maintenue lors du remplacement d'un réservoir d'un établissement existant;
  3. les prescriptions figurant dans les normes de construction et les articles 8 et 9 ne s'appliquent pas aux établissements existants ayant fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément à la législation en vigueur et ayant placé un système antidébordement conformément à l'article 5;
  4. à défaut d'encuvement pour les réservoirs aériens existants, les vérifications visuelles ou épreuves d'étanchéité visées à l'article 34 sont réalisées tous les trois ans;
  5. à défaut de dispositif de contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel ou sonore pour les établissements existants, le réservoir simple paroi enterré existant, ses tuyauteries et ses accessoires sont soumis à une épreuve d'étanchéité tous les trois ans;
  6. pour les demandes de renouvellement des réservoirs enterrés existants, le déclarant est dispensé du respect de l'article 38.
  7. l'article 12 ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants ayant fait l'objet avec succès d'une épreuve d'étanchéité et placés dans un encuvement.
  8. l'article 19bis, § 3, ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du premier contrôle périodique.

Toute demande de permis d'environnement relative à un établissement visé par les présentes conditions intégrales introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente vaut formulaire de déclaration au sens de l'article 67 de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Dispositions abrogatoires Les articles 634ter /1, 634ter /2, 634ter /3, 634ter /5, §§ 2 et 3, et 634quater du Règlement général pour la protection du travail sont abrogés pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.
 
Rubrique concernées Normes d'implantation, d'exploitation, d'émission... Autres dispositions (définitions, champ d'application...) Document(s) utile(s) (tableau, attestation, panneau...)
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Norme NBN EN 976-1 relative aux réservoirs enterrés en plastiques renforcés de verre (PRV) - Réservoirs cylindriques horizontaux pour le stockage sans pression de carburants ou combustibles pétroliers liquides - Partie 1. Prescriptions et méthodes d'essai pour réservoirs à simple paroi
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Experts agréés pour le contrôle d'étanchéité des citernes à mazout par dépression, en vertu de l'article 634 ter/4 du Règlement Général pour la protection du travail, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2000 (Moniteur belge du 17 janvier 2001) et l'arrêté ministériel du 8 mai 2003 dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle : le test en dépression.