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Définitions |
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Établissement existant |
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Établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que tout établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Définitions |
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Volume spécifique de référence |
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Les conditions de déversement relatives aux déversements d'eaux usées domestiques sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 0,18 m3 par EH (équivalent-habitant).
1 EH = 60 g DBO5/jour. |
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Définitions |
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Déchets dangereux |
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Pour l'application du présent chapitre, on entend par déchet dangereux les déchets dangereux définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, notamment les batteries usagées et les piles, les huiles de moteur usagées, les liquides hydrauliques usagés, les liquides de refroidissement usagés, les plaquettes de freins usagées à base d'amiante, les matières contaminées, entre autres, par des hydrocarbures ou des acides et les boues de vidange des débourbeurs et séparateurs d'hydrocarbures. |
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Eau |
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AR du 03/08/1976 n'est pas d'application |
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Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas. |
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Eau |
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Conditions de déversement des eaux usées domestiques en eau de surface et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales pour des déversements supérieurs à 20 EH avant épuration |
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Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants.
Les conditions de déversement d'eaux usées domestiques sont les suivantes, pour des déversements supérieurs à 20 EH (équivalent-habitant) avant épuration :
1) pH : compris entre 9 et 6,5 : Le pH naturel de l'eau prélevée peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées s'il est < 6,5 ou > 9
2) DBO5 à 20 °C : inférieure à 50 mg/l (ou 30 mg/l, pour des volumes journaliers déversés supérieurs à 18 m³/j). Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine les teneurs sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée
3) MeS (matières en suspension) : inférieures à 60 mg/l : Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine les teneurs sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée
4) MS (matières sédimentable) : inférieures à 1 ml/l : Au cours d'une sédimentation statique de deux heures. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine les teneurs sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée
5) Hydrocarbures non polaires extractibles au CCl4 : inférieurs à 5 mg/l (ou inférieurs à 3 mg/l, pour des volumes journaliers déversés supérieurs à 18 m³/j). Le CCl4 peut être remplacé par un autre solvant perhalogéné compatible avec la méthode d'analyse IR (Infra-Rouge). Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine les teneurs sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée
6) Température : 30 °C
En outre :
1° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice, doivent être désinfectées;
2° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune;
3° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque. En cas de doute cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si les deux phases peuvent être considérées. |
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Eau |
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Conditions de déversement des eaux usées domestiques |
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Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants.
Les conditions de déversement des eaux domestiques sont les suivantes :
1° les eaux déversées ne peuvent contenir ni fibres textiles, ni emballages en matière plastique, ni déchets ménagers solides organiques ou non;
2° les eaux déversées ne peuvent contenir :
a) des huiles minérales, des produits inflammables et des solvants volatils;
b) d'autres matières extractibles à l'éther de pétrole à une teneur supérieure à 0,5 g/l;
c) autres substances susceptibles de rendre les eaux d'égout toxiques ou dangereuses. |
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Eau |
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Conditions de déversement des eaux usées industrielles en eau de surface ordinaire et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales |
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Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants.
Les conditions de déversement des eaux usées industrielles sont les suivantes :
1) pH : compris entre 6,5 et 9
2) DBO5 à 20 °C : inférieure à 50 mg/l (ou inférieure à 30 mg/l pour des volumes journaliers déversés supérieurs à 18 m³/j). Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine les teneurs sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée
3) MeS (matières en suspension) : inférieures à 60 mg/l. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine les teneurs sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée.
4) MS (matières sédimentables) : inférieures à 1 ml/l. Au cours d'une sédimentation statique de deux heures. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine les teneurs sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée.
5) Hydrocarbures non polaires extractibles au CCl4 : infériers à 5 mg/l. Le CCl4 peut être remplacé par un autre solvant perhalogéné compatible avec la méthode d'analyse IR (Infra-Rouge). Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine les teneurs sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée.
6) Détergents totaux : inférieurs à 3 mg/l.
7) Température : 30 °C
En outre :
1° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice, doivent être désinfectées;
2° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune;
3° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque. En cas de doute cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si les deux phases peuvent être considérées. |
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Eau |
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Conditions de déversement des eaux usées industrielles à l'égout public et dans les collecteurs d'eaux usées |
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Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants.
Les conditions de déversement des eaux usées industrielles sont les suivantes :
1) pH : compris entre 6 et 9,5
2) MeS (matières en suspension) : inférieures à 1000 mg/l
3) MS (matières sédimentables) : inférieures à 200 ml/l. Après décantation statique de deux heures.
4) Dimension MeS : inférieure 1 cm. Ces MeS ne peuvent, de part leur structure, nuire au fonctionnement des stations de relevage et d'épuration.
5) Matières extractibles à l'éther de pétrole : inférieures à 500 mg/l.
En outre :
1° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;
2° les eaux déversées ne peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer :
a) un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration;
b) une détérioration ou obstruction des canalisations;
c) une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;
d) une pollution grave de l'eau de surface réceptrice dans laquelle sont déversées les eaux usées après épuration ou après traitement approprié. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Mesures et équipement en matière de prévention des accidents et incendies |
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Ces mesures et équipements couvrent notamment les domaines suivants :
1° construction, compartimentage et agencement des locaux et bâtiments, y compris les chaufferies, installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air;
2° moyens d'évacuation des personnes présentes dans l'établissement et organisation à mettre en place pour garantir la sécurité des personnes en cas d'incendie, en ce compris les moyens et l'organisation de l'évacuation des personnes à mobilité réduite;
3° accès des services de secours aux différents secteurs, bâtiments et locaux de l'établissement;
4° implantation des parties de l'établissement présentant des risques importants d'incendie ou d'explosion, notamment les dépôts de matières combustibles et de solvants;
5° mesures propres à garantir le maintien sous contrôle des eaux d'extinction lorsque des produits présents dans l'établissement ou risquant d'être générés en cas d'incendie sont tels que leur présence dans les eaux d'extinction peut constituer une menace importante pour l'environnement;
6° définition, choix, implantation et maintien en bon état des moyens de prévention, détection, alerte, alarme et lutte contre les incendies et explosions;
7° formation du personnel à la lutte contre les incendies;
8° définition de la conduite à tenir en cas d'incendie, notamment en ce qui concerne les visiteurs et le public présent. |
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Registre / documents à fournir |
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Registre/cahier des déchets : contenu |
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Le registre/cahier des déchets reprend les informations suivantes :
1° en première page :
a) le nom et l'adresse du siège d'exploitation;
b) le nom et l'adresse de la personne responsable;
2° pages suivantes :
a) la quantité exprimée en litres ou en kilos, la nature et les caractéristiques du déchet ainsi que le numéro d'identification spécifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
b) la date d'enlèvement du déchet;
c) le nom et l'adresse du collecteur ou du transporteur agréé;
d) Les méthodes et le site d'élimination ou de valorisation des déchets ou l'identité du collecteur agréé à qui les déchets ont été cédés. |
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Dispositions transitoires |
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Dérogation à l'article 3. du R.G.P.T. |
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Les établissements qui ont fait l'objet d'une dérogation sur base de l'article 3 de l'Arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail voient celle-ci maintenue. |