Coordination officieuse

3 avril 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux ateliers d'entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est inférieur ou égal à trois (M.B. 26.05.2003)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.302/4 donné le 4 février 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]
Après délibération,
Arrête :

 

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux ateliers d'entretien et/ou de réparation de véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou de ponts élévateurs est inférieur ou égal à 3 visés à la rubrique 50.20.01.01. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidence et activités classées.

Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que tout établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.

 

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Section 1re. - Construction

Art. 3. Les garages, ateliers, et leur dépendances sont séparés des locaux habités et de leurs accès par des murs, hourdis, cloisons, en brique ou en béton, plafonds et planchers ayant un degré de résistance au feu d'au moins une heure et ne comportant que les ouvertures indispensables à l'exploitation et à la sécurité.

Les portes coupe-feu sont à fermeture automatique et présentent une résistance au feu d'une demi-heure au moins.

Art. 4. Les locaux habités comportent au moins un accès indépendant de l'atelier et de ses dépendances.

L'atelier n'a pas de communication directe avec les locaux habités ou occupés par des tiers.

Art. 5. Les porches d'entrée qui sont séparés des garages et ateliers par une cour à ciel ouvert de trois mètres de profondeur au moins ou qui sont isolés par une porte ayant une résistance au feu d'au moins une demi heure ne sont pas considérés comme dépendance pour l'article 4.

Art. 6. Les portes et issues de secours des locaux utilisés pour remiser les véhicules automoteurs et leurs remorques, des garages et des ateliers s'ouvrent vers l'extérieur et les passages sont dégagés de tout obstacle.

Art. 7. Les sols des ateliers et des aires de travail et/ou de nettoyage sont bétonnés et rendus parfaitement étanches à toute pénétration de substances liquides dans le sol. Ils sont aménagés pour recueillir et évacuer vers un seul exutoire par des dispositifs adéquats, tel qu'un séparateur d'hydrocarbures, tout liquide qui y serait répandu accidentellement ou non, notamment les eaux de nettoyage des sols et véhicules.

Les aires de travail présentent une résistance chimique à tous les liquides présents dans l'atelier.

Section 2. - Ventilation

Art. 8. § 1er. Les garages et ateliers sont ventilés par un dispositif afin que l'atmosphère n'y puisse jamais devenir toxique ou explosive.

§ 2. Dans les garages et ateliers en sous-sol, un système de ventilation mécanique, placé à un endroit judicieusement choisi et au niveau le plus bas, aspire les gaz et fumées répandus dans les locaux et les refoule à l'extérieur.

§ 3. Il est interdit de procéder à la mise au point ou à la réparation d'un moteur à combustion interne si l'opération nécessite le maintien en marche prolongé de ce moteur sauf s'il existe un dispositif permettant d'évacuer les gaz directement à l'air libre.

Section 3. - Fosses de visite

Art. 9. La sortie aisée de la fosse est assurée, quelle que soit la longueur des véhicules qui se trouvent au-dessus. Un dispositif permanent, solidement fixé, tels qu'une échelle, une rampe, un escalier, est installé à cet effet.

Les fosses de visite sont signalées à l'attention du public admis dans les ateliers.

Lorsque les fosses de visite sont inutilisées, elles sont recouvertes d'un plancher jointif ou entourées d'un garde-corps solidement fixé.

Section 4. - Appareils de levage et de manutention

Art. 10. § 1er. Les crics, vérins et engins similaires portent d'une manière claire, apparente et indélébile la mention de la charge maximum autorisée.

§ 2. Ils sont de construction solide.

§ 3. Ils sont conçus de manière que l'inversion du mouvement ne soit possible que par l'intervention volontaire de l'opérateur.

§ 4. La partie portante des crics, vérins et engins similaires est conçue de manière à augmenter l'adhérence à la charge ou à prévoir un engagement dans un logement adéquat.

§ 5. Les crics et vérins possèdent un dispositif empêchant la vis ou la crémaillère de se dégager.

§ 6. Les crics, vérins et engins similaires actionnés directement par un moteur électrique, sont pourvus d'un dispositif qui coupe automatiquement le courant d'alimentation à la position la plus élevée et à la position la plus basse.

§ 7. Les vérins hydrauliques et pneumatiques possèdent des raccords étanches qui ne permettent pas au liquide ou à l'air de s'échapper des cylindres en cours de levage de la charge.

§ 8. Les vérins hydrauliques et pneumatiques dont la hauteur de levage est supérieure à 20 cm sont munis d'un dispositif ou sont conçus de façon à empêcher la descente de la tige en cas d'avarie à la tuyauterie d'amenée ou d'évacuation de liquide ou d'air.

Ce dispositif assure une descente lente et régulière de la charge ou arrête complètement son mouvement.

Section 5. - Installation électrique

Art. 11. Avant la mise en service, l'installation électrique est contrôlée par un organisme agréé, ainsi que lors de toute modification importante.

 

CHAPITRE III. - Exploitation

Section 1re. - Généralités

Art. 12. Les liquides contaminés, accidentellement épandus ne peuvent pas être déversés dans un égout public, un cours d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface, ni être jetés sur le sol, à l'extérieur du garage mais doivent être immédiatement neutralisés, détruits et/ou évacués. L'exploitant dispose des moyens et matériaux permettant l'exécution rapide de ces mesures de sécurité.

Art. 13. § 1er. Les produits dangereux et /ou inflammables sont contenus dans des récipients appropriés, conçus et réalisés en fonction des caractéristiques des liquides qu'ils contiennent et d'une résistance mécanique et chimique suffisante.

§ 2. Les opérations mettant en oeuvre ces produits ne sont confiées qu'à des personnes suffisamment compétentes et dûment averties des risques inhérents à ces liquides.

Art. 14. Les liquides inflammables sont stockés dans un local particulier ou une armoire de sécurité réservé à cet usage.

Art. 15. Le stockage des produits dangereux fait l'objet de conditions particulières.

Art. 16. Il est interdit d'entreposer dans les garages et les ateliers un ou des bidons contenant ou ayant contenu de l'essence en dehors du local spécialement destiné au stockage des liquides inflammables tel que définit ci-dessus.

Il est interdit d'entreposer dans les garages et ateliers des matières combustibles ou inflammables.

Art. 17. La réparation de réservoir de véhicule automobile ayant contenu du carburant à l'aide de chalumeau, arc électrique ou tout autre appareil à flamme nue est interdite.

Section 2. - Chauffage

Art. 18. Les appareils destinés au chauffage éventuel des locaux sont placés de manière à ce que le risque d'incendie soit réduit au minimum.

Section 3. - Accès des locaux au public

Art. 19. Les locaux ou parties de locaux accessibles au public sont ventilés de manière telle que l'atmosphère ne puisse constituer un risque pour les personnes s'y trouvant.

Art. 20. L'exploitant doit interdire l'accès au public des locaux où des travaux dangereux sont effectués. Cette interdiction doit être clairement indiquée en suffisamment d'endroits.

 

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Section 1re. - Généralités

Art. 21. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du Bourgmestre, le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Ces mesures et équipements couvrent notamment les domaines suivants :

1° construction, compartimentage et agencement des locaux et bâtiments, y compris les chaufferies, installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air;

2° moyens d'évacuation des personnes présentes dans l'établissement et organisation à mettre en place pour garantir la sécurité des personnes en cas d'incendie, en ce compris les moyens et l'organisation de l'évacuation des personnes à mobilité réduite;

3° accès des services de secours aux différents secteurs, bâtiments et locaux de l'établissement;

4° implantation des parties de l'établissement présentant des risques importants d'incendie ou d'explosion, notamment les dépôts de matières combustibles et de solvants;

5° mesures propres à garantir le maintien sous contrôle des eaux d'extinction lorsque des produits présents dans l'établissement ou risquant d'être générés en cas d'incendie sont tels que leur présence dans les eaux d'extinction peut constituer une menace importante pour l'environnement;

6° définition, choix, implantation et maintien en bon état des moyens de prévention, détection, alerte, alarme et lutte contre les incendies et explosions;

7° formation du personnel à la lutte contre les incendies;

8° définition de la conduite à tenir en cas d'incendie, notamment en ce qui concerne les visiteurs et le public présent.

Art. 22. L'exploitant prend les précautions indispensables, indiquées par les circonstances pour :

1° prévenir les incendies et explosions;

2° combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie qui présente un risque pour le public ou l'environnement;

3° en cas d'incendie :

a) donner l'alerte et l'alarme;

b) assurer la sécurité du public présent dans l'établissement et, si nécessaire, pourvoir à son évacuation rapide et sans danger, en ce compris l'évacuation des personnes à mobilité réduite;

c) avertir immédiatement le service communal ou régional d'incendie et le fonctionnaire technique chargé de la surveillance.

Art. 23. Le matériel visé à l'article 20 est prêt à l'emploi, judicieusement disposé, bien signalé et facile à atteindre. Il est protégé contre le gel.

Art. 24. L'interdiction du feu nu et l'interdiction de fumer sont signalées au moyen des pictogrammes réglementaires dans tous les lieux de l'établissement où le danger d'incendie est présent.

Art. 25. L'exploitant veille à la permanence de la qualité des produits d'extinction d'incendie en les renouvelant avant leur date de péremption.

 

CHAPITRE V. - Eau

Section 1re. - Généralités

Art. 26. Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au présent chapitre.

Art. 27. § 1er. Avant d'être évacuées à l'égout public, dans une eau de surface ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface, toutes les eaux usées recueillies sont traitées dans un séparateur d'hydrocarbures, à fermeture automatique, avec cellule coalescente, chambre d'échantillonnage, indicateur de niveau et débourbeur.

Ces dispositifs sont accessibles pour l'inspection, l'entretien, la réparation et la prise d'échantillons.

Un séparateur d'hydrocarbures à évacuation automatique est autorisé. Dans ce cas, la cuve recueillant les hydrocarbures en provenance du séparateur est du type à double paroi avec détecteur permanent de fuite.

§ 2. L'installation d'épuration est dimensionnée pour répondre aux conditions de déversement des eaux usées visées aux articles 27, 28 et 29.

Section 2. - Déversement des eaux usées domestiques en eau de surface et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales

Art. 28. Les conditions de déversement d'eaux usées domestiques sont les suivantes, pour des déversements supérieurs à 20 EH (équivalent-habitant) avant épuration :

Teneur en polluant
Grandeur physique (1)
Règle Remarques
  pH < 9 et > 6,5  Le pH naturel de l'eau prélevée peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées s'il est < 6,5 ou > 9
  DBO5 à 20 °C (2) < 50 mg/l  < 30 mg/l (1)  
  MeS (matières en suspension) (2) < 60 mg/l  
  MS (2) < 1 ml/l   Au cours d'une sédimentation statique de deux heures
  Hydrocarbures non polaires  extractibles au CCl4 (2) < 5 mg/l
< 3 mg/l (1)
  Le CCl4 peut être remplacé par un autre solvant perhalogéné compatible avec la méthode d'analyse IR (Infra-Rouge)
  Température 30 °C  
 NB : 1 EH = 60 g DBO5/jour
  (1) Pour des volumes journaliers déversés supérieurs à 18 m³/j
  (2) Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine les teneurs sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée

En outre :

1° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice, doivent être désinfectées;

2° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune;

3° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque. En cas de doute cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si les deux phases peuvent être considérées.

Section 3. - Déversement des eaux usées industrielles en eau de surface ordinaire et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales

Art. 29. Les conditions de déversement des eaux usées industrielles sont les suivantes :

Teneur en polluant
Grandeur physique
(1)
Règle Remarques
  pH > 6,5 < 9  
  DBO5 à 20 °C (2) < 50 mg/l  < 30 mg/l (1)
et en dessous
 
  MeS (matières en suspension) (2)   < 60 mg/l  
  MS (matières sédimentables) (2) < 1 ml/l   Au cours d'une sédimentation statique de deux heures
  Hydrocarbures non polaires  extractibles au CCl4 (2) < 5 mg/l   Le CCl4 peut être remplacé par un autre solvant perhalogéné compatible avec la méthode d'analyse IR (Infra-Rouge)
  Détergents totaux < 3 mg/l  
  Température 30 °C  
   (1) Pour des volumes journaliers déversés supérieurs à 18 m³/j
   (2) Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine les teneurs sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée

En outre :

1° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice, doivent être désinfectées;

2° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune;

3° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque. En cas de doute cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si les deux phases peuvent être considérées.

Section 4. - Déversement des eaux usées industrielles à l'égout public et dans les collecteurs d'eaux usées

Art. 30. Les conditions de déversement des eaux usées industrielles sont les suivantes :

Teneur en polluant
Grandeur physique
Règle Remarques
  pH > 6 < 9,5  
  MeS (matières en suspension) < 1000 mg/l  
  MS (matières sédimentables) < 200 ml/l  Après décantation statique de deux heures
  Dimension MeS < 1 cm   Ces MeS ne peuvent, de part leur structure, nuire au fonctionnement des stations de relevage et d'épuration
  Matières extractibles à l'éther de pétrole < 500 mg/l  

En outre :

1° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

2° les eaux déversées ne peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer :

a) un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration;

b) une détérioration ou obstruction des canalisations;

c) une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;

d) une pollution grave de l'eau de surface réceptrice dans laquelle sont déversées les eaux usées après épuration ou après traitement approprié.

Art. 31. Les conditions de déversement des eaux domestiques sont les suivantes :

1° les eaux déversées ne peuvent contenir ni fibres textiles, ni emballages en matière plastique, ni déchets ménagers solides organiques ou non;

2° les eaux déversées ne peuvent contenir :

a) des huiles minérales, des produits inflammables et des solvants volatils;

b) d'autres matières extractibles à l'éther de pétrole à une teneur supérieure à 0,5 g/l;

autres substances susceptibles de rendre les eaux d'égout toxiques ou dangereuses.

Art. 32. Les rejets d'eaux usées en eaux souterraines sont strictement interdits.

Section 5. - Volume de référence

Art. 33. Les conditions de déversement relatives aux déversements d'eaux usées domestiques sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 0,18 m3 par EH (équivalent-habitant).

 

CHAPITRE VI. - Déchets

Section 1re. - Définition

Art. 34. Pour l'application du présent chapitre, on entend par déchet dangereux les déchets dangereux définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, notamment les batteries usagées et les piles, les huiles de moteur usagées, les liquides hydrauliques usagés, les liquides de refroidissement usagés, les plaquettes de freins usagées à base d'amiante, les matières contaminées, entre autres, par des hydrocarbures ou des acides et les boues de vidange des débourbeurs et séparateurs d'hydrocarbures.

Section 2. - Gestion des déchets

Art. 35. La destruction par combustion de déchets, résidus et matières quelconques tels que emballages, chiffons, matières plastiques est interdite.

Section 3. - Stockage des déchets

Art. 36. § 1er. Les déchets dangereux et les huiles usagées ne peuvent être mélangés entre eux ni à de l'eau ou à tout autre déchet.

§ 2. Les déchets dangereux et les huiles usagées sont stockés de façon séparée dans des récipients résistants à la corrosion ou à toute autre attaque en provenance des produits qu'ils contiennent.

Les récipients portent l'indication des déchets qu'ils contiennent.

Art. 37. Les déchets dangereux liquides et les huiles usagées sont stockés dans des réservoirs à double parois ou dans des réservoirs ou récipients à simple paroi mais placés dans un encuvement étanche présentant les caractéristiques suivantes :

1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;

2° l'encuvement ne peut présenter des orifices et en particulier aucune liaison avec un égout public;

3° l'encuvement a une capacité totale, égale ou supérieure à la plus grande des valeurs suivantes :

a) la moitié de la capacité totale des réservoirs qu'il contient;

b) la capacité du plus grand des réservoirs majorée de 25 % du volume total des autres réservoirs.

Section 4. - Registre

Art. 38. § 1er. L'exploitant tient à jour un registre sous forme d'un classeur spécial reprenant les photocopies des factures ou bordereaux de prise en charge délivrés par le collecteur agréé ou, à défaut, d'un cahier folioté dont les pages ne peuvent être arrachées et dont les ratures éventuelles doivent rester lisibles. Un registre informatisé peut être admis moyennant l'approbation du software par [l'Administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets].

§ 2. Ce cahier reprend les informations suivantes :

1° en première page :

a) le nom et l'adresse du siège d'exploitation;

b) le nom et l'adresse de la personne responsable;

2° pages suivantes :

a) la quantité exprimée en litres ou en kilos, la nature et les caractéristiques du déchet ainsi que le numéro d'identification spécifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

b) la date d'enlèvement du déchet;

c) le nom et l'adresse du collecteur ou du transporteur agréé;

d) Les méthodes et le site d'élimination ou de valorisation des déchets ou l'identité du collecteur agréé à qui les déchets ont été cédés.
[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 39. Une déclaration de détention de tous déchets dangereux et pneus usagés est adressée à [l'Administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets], tous les 6 mois, dans les dix premiers jours de février et d'août.
[A.G.W. 13.07.2017]

 

CHAPITRE VII. - Contrôle, autocontrôle et surveillance

Section 1re. - Implantation - construction

Art. 40. L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les rapports de contrôle des installations électriques établis par un organisme agréé visé à l'article 11.

Section 2. - Prévention des accidents et incendies

Art. 41. L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la copie du rapport du Service régional d'Incendie territorialement compétent et se conforme aux prescriptions édictées dans ce rapport.

Section 3. - Eau

Art. 42. L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au siège d'exploitation, tout document relatif au dimensionnement de l'installation d'épuration visée à l'article 26, § 2.

Section 4. - Air

Art. 43. L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le certificat attestant du contrôle annuel des installations de chauffage.

Section 5. - Déchets

Art. 44. L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le registre visé à l'article 37 ainsi qu'une copie de sa déclaration bisannuelle visé à l'article 38.

 

CHAPITRE VIII. - Disposition transitoire et finale

Art. 45. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 à 7 du présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut, dans le cadre de conditions complémentaires, soumettre l'établissement existant à des conditions moins sévères que le chapitre II pour autant que ces conditions permettent d'atteindre l'objectif visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Par dérogation à l'alinéa premier, les conditions concernant les matières en suspension - MeS - et les détergents totaux ne s'appliquent pas aux établissements existants. De même, pour les établissements existants, la teneur en hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone - CCl4 ou par un autre solvant perhalogéné compatible avec l'analyse par infrarouge - IR ne peut excéder 50 mg/l pour les rejets en eaux de surface.

Art. 46. Les établissements qui ont fait l'objet d'une dérogation sur base de l'article 3 de l'Arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail voient celle-ci maintenue.

Art. 47. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.