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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||
AGW CI - Ateliers d’entretien, réparation de véhicules à moteur si nombre de fosses ou ponts élévateurs est <= 3 (3 avril 2003) | |||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ateliers d’entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est inférieur ou égal à trois | ||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 03/04/2003 |
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Date publication de la version de base | 26/05/2003 | ||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 26/05/2003 | Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 à 7 du présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007. Par dérogation à l'alinéa premier, les conditions concernant les matières en suspension - MeS - et les détergents totaux ne s'appliquent pas aux établissements existants. De même, pour les établissements existants, la teneur en hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone - CCl4 ou par un autre solvant perhalogéné compatible avec l'analyse par infrarouge - IR ne peut excéder 50 mg/l pour les rejets en eaux de surface. |
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Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Registre / documents à fournir |
Registre des déchets | |||
L'exploitant tient à jour un registre sous forme d'un classeur spécial reprenant les photocopies des factures ou bordereaux de prise en charge délivrés par le collecteur agréé ou, à défaut, un cahier folioté dont les pages ne peuvent être arrachées et dont les ratures éventuelles doivent rester lisibles. Un registre informatisé peut être admis moyennant l'approbation du software par l'Office wallon des déchets.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Déclaration de détention de déchets dangereux et pneus usagés | |||
Une déclaration de détention de tous déchets dangereux et pneus usagés est adressée à l'Office wallon des déchets, tous les 6 mois, dans les dix premiers jours de février et d'août.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Rapports de contrôle des installations électriques | |||
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les rapports de contrôle des installations électriques établis par un organisme agréé.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Contrôle de la prévention incendie | |||
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la copie du rapport du Service régional d'Incendie territorialement compétent...
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Documents relatif au dimensionnement des installations d'épuration | |||
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au siège d'exploitation, tout document relatif au dimensionnement des installations d'épuration.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Contrôle des installations de chauffage | |||
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le certificat attestant du contrôle annuel des installations de chauffage.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Contrôle des déchets | |||
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le registre visé à l'article 37 ainsi qu'une copie de sa déclaration bisannuelle visé à l'article 38.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |