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Implantation et construction |
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Séparation des locaux habités des locaux professionnels |
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Les locaux habités comportent au moins un accès indépendant de l'atelier et de ses dépendances.
L'atelier n'a pas de communication directe avec les locaux habités ou occupés par des tiers.
Les porches d'entrée qui sont séparés des garages et ateliers par une cour à ciel ouvert de trois mètres de profondeur au moins ou qui sont isolés par une porte ayant une résistance au feu d'au moins une demi heure ne sont pas considérés comme dépendance.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007. |
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Implantation et construction |
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Portes et issues de secours |
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Les portes et issues de secours des locaux utilisés pour remiser les véhicules automoteurs et leurs remorques, des garages et des ateliers s'ouvrent vers l'extérieur et les passages sont dégagés de tout obstacle.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007. |
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Implantation et construction |
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Sols et aires de travail |
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Les sols des ateliers et des aires de travail et/ou de nettoyage sont bétonnés et rendus parfaitement étanches à toute pénétration de substances liquides dans le sol. Ils sont aménagés pour recueillir et évacuer vers un seul exutoire par des dispositifs adéquats, tel qu'un séparateur d'hydrocarbures, tout liquide qui y serait répandu accidentellement ou non, notamment les eaux de nettoyage des sols et véhicules.
Les aires de travail présentent une résistance chimique à tous les liquides présents dans l'atelier.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007. |
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Implantation et construction |
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Fosses de visite |
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La sortie aisée de la fosse est assurée, quelle que soit la longueur des véhicules qui se trouvent au-dessus. Un dispositif permanent, solidement fixé, tels qu'une échelle, une rampe, un escalier, est installé à cet effet.
Les fosses de visite sont signalées à l'attention du public admis dans les ateliers.
Lorsque les fosses de visite sont inutilisées, elles sont recouvertes d'un plancher jointif ou entourées d'un garde-corps solidement fixé.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Exploitation |
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Appareils de levage et de manutention |
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Les crics, vérins et engins similaires portent d'une manière claire, apparente et indélébile la mention de la charge maximum autorisée.
Ils sont de construction solide.
Ils sont conçus de manière que l'inversion du mouvement ne soit possible que par l'intervention volontaire de l'opérateur.
La partie portante des crics, vérins et engins similaires est conçue de manière à augmenter l'adhérence à la charge ou à prévoir un engagement dans un logement adéquat.
Les crics et vérins possèdent un dispositif empêchant la vis ou la crémaillère de se dégager.
Les crics, vérins et engins similaires actionnés directement par un moteur électrique, sont pourvus d'un dispositif qui coupe automatiquement le courant d'alimentation à la position la plus élevée et à la position la plus basse.
Les vérins hydrauliques et pneumatiques possèdent des raccords étanches qui ne permettent pas au liquide ou à l'air de s'échapper des cylindres en cours de levage de la charge.
Les vérins hydrauliques et pneumatiques dont la hauteur de levage est supérieure à 20 cm sont munis d'un dispositif ou sont conçus de façon à empêcher la descente de la tige en cas d'avarie à la tuyauterie d'amenée ou d'évacuation de liquide ou d'air.
Ce dispositif assure une descente lente et régulière de la charge ou arrête complètement son mouvement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Exploitation |
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Stockage et manipulation des produits dangereux ou inflammables |
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Les produits dangereux et /ou inflammables sont contenus dans des récipients appropriés, conçus et réalisés en fonction des caractéristiques des liquides qu'ils contiennent et d'une résistance mécanique et chimique suffisante.
Les liquides inflammables sont stockés dans un local particulier ou une armoire de sécurité réservé à cet usage.
Il est interdit d'entreposer dans les garages et les ateliers un ou des bidons contenant ou ayant contenu de l'essence en dehors du local spécialement destiné au stockage des liquides inflammables tel que définit ci-dessus.
Il est interdit d'entreposer dans les garages et ateliers des matières combustibles ou inflammables.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Exploitation |
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Réparation des réservoirs à carburant |
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La réparation de réservoir de véhicule automobile ayant contenu du carburant à l'aide de chalumeau, arc électrique ou tout autre appareil à flamme nue est interdite.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Exploitation |
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Interdiction d'accès au public |
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L'exploitant doit interdire l'accès au public des locaux où des travaux dangereux sont effectués.
Cette interdiction doit être clairement indiquée en suffisamment d'endroits.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Eau |
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Interdiction de déverser des liquides contaminés |
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Les liquides contaminés, accidentellement épandus ne peuvent pas être déversés dans un égout public, un cours d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface, ni être jetés sur le sol, à l'extérieur du garage mais doivent être immédiatement neutralisés, détruits et/ou évacués.
L'exploitant dispose des moyens et matériaux permettant l'exécution rapide de ces mesures de sécurité.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Eau |
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Séparateur d'hydrocarbures |
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Avant d'être évacuées à l'égout public, dans une eau de surface ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface, toutes les eaux usées recueillies sont traitées dans un séparateur d'hydrocarbures, à fermeture automatique, avec cellule coalescente, ... et débourbeur.
Ces dispositifs sont accessibles pour ..., l'entretien, la réparation...
Un séparateur d'hydrocarbures à évacuation automatique est autorisé.
Dans ce cas, la cuve recueillant les hydrocarbures en provenance du séparateur est du type à double paroi avec détecteur permanent de fuite.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Eau |
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Déversement des eaux usées |
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L'installation d'épuration est dimensionnée pour répondre aux conditions de déversement des eaux usées visées aux articles 28, 29, 30 et 31.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Eau |
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Eaux usées : interdiction de rejet en eaux souterraines |
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Les rejets d'eaux usées en eaux souterraines sont strictement interdits.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Air |
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Ventilation |
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Les garages et ateliers sont ventilés par un dispositif afin que l'atmosphère n'y puisse jamais devenir toxique ou explosive.
Dans les garages et ateliers en sous-sol, un système de ventilation mécanique, placé à un endroit judicieusement choisi et au niveau le plus bas, aspire les gaz et fumées répandus dans les locaux et les refoule à l'extérieur.
Il est interdit de procéder à la mise au point ou à la réparation d'un moteur à combustion interne si l'opération nécessite le maintien en marche prolongé de ce moteur sauf s'il existe un dispositif permettant d'évacuer les gaz directement à l'air libre.
Les locaux ou parties de locaux accessibles au public sont ventilés de manière telle que l'atmosphère ne puisse constituer un risque pour les personnes s'y trouvant.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Déchet |
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Interdiction de destruction par combustion |
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La destruction par combustion de déchets, résidus et matières quelconques tels que emballages, chiffons, matières plastiques est interdite.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Déchet |
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Interdiction de mélange des déchets dangereux et des huiles usagée |
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Les déchets dangereux et les huiles usagées ne peuvent être mélangés entre eux ni à de l'eau ou à tout autre déchet.
Les déchets dangereux et les huiles usagées sont stockés de façon séparée.
Les récipients portent l'indication des déchets qu'ils contiennent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Déchet |
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Stockage des déchets dangereux et des huiles usagées |
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Les déchets dangereux liquides et les huiles usagées sont stockés dans des réservoirs à double parois ou dans des réservoirs ou récipients à simple paroi mais placés dans un encuvement étanche présentant les caractéristiques suivantes :
1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;
2° l'encuvement ne peut présenter des orifices et en particulier aucune liaison avec un égout public;
3° l'encuvement a une capacité totale, égale ou supérieure à la plus grande des valeurs suivantes :
a) la moitié de la capacité totale des réservoirs qu'il contient;
b) la capacité du plus grand des réservoirs majorée de 25 % du volume total des autres réservoirs.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Résistance au feu des cloisons, parois, portes… |
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Les garages, ateliers, et leur dépendances sont séparés des locaux habités et de leurs accès par des murs, hourdis, cloisons, en brique ou en béton, plafonds et planchers ayant un degré de résistance au feu d'au moins une heure et ne comportant que les ouvertures indispensables à l'exploitation et à la sécurité.
Les portes coupe-feu sont à fermeture automatique et présentent une résistance au feu d'une demi-heure au moins.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Appareils de chauffage |
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Les appareils destinés au chauffage éventuel des locaux sont placés de manière à ce que le risque d'incendie soit réduit au minimum.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Information du SRI |
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Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du Bourgmestre, le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Précautions en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions |
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L'exploitant prend les précautions indispensables, indiquées par les circonstances pour :
1° prévenir les incendies et explosions;
2° combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie qui présente un risque pour le public ou l'environnement;
3° en cas d'incendie :
a) donner l'alerte et l'alarme;
b) assurer la sécurité du public présent dans l'établissement et, si nécessaire, pourvoir à son évacuation rapide et sans danger, en ce compris l'évacuation des personnes à mobilité réduite;
c) avertir immédiatement le service communal ou régional d'incendie et le fonctionnaire technique chargé de la surveillance.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Précautions face aux équipements en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions |
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Le matériel est prêt à l'emploi, judicieusement disposé, bien signalé et facile à atteindre.
Il est protégé contre le gel.
L'exploitant veille à la permanence de la qualité des produits d'extinction d'incendie en les renouvelant avant leur date de péremption.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Interdiction de feu nu et de fumer : signalétique |
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L'interdiction du feu nu et l'interdiction de fumer sont signalées au moyen des pictogrammes réglementaires dans tous les lieux de l'établissement où le danger d'incendie est présent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Respect des impositions du rapport du Service régional d'Incendie territorialement compétent |
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L'exploitant se conforme aux prescriptions édictées dans le rapport du Service régional d'Incendie territorialement compétent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Contrôle et surveillance |
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Contrôle des installations électriques |
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Avant la mise en service, l'installation électrique est contrôlée par un organisme agréé, ainsi que lors de toute modification importante.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Contrôle et surveillance |
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Contrôle des séparateurs d'hydrocarbures |
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Avant d'être évacuées à l'égout public, dans une eau de surface ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface, toutes les eaux usées recueillies sont traitées dans un séparateur d'hydrocarbures... chambre d'échantillonnage, indicateur de niveau ...
Ces dispositifs sont accessibles pour l'inspection... et la prise d'échantillons.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Contrôle et surveillance |
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Contrôle des installations de chauffage |
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L'exploitant fait contrôler ses installations de chauffage au moins une fois l'an.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Registre / documents à fournir |
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Registre des déchets |
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L'exploitant tient à jour un registre sous forme d'un classeur spécial reprenant les photocopies des factures ou bordereaux de prise en charge délivrés par le collecteur agréé ou, à défaut, un cahier folioté dont les pages ne peuvent être arrachées et dont les ratures éventuelles doivent rester lisibles. Un registre informatisé peut être admis moyennant l'approbation du software par l'Office wallon des déchets.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Registre / documents à fournir |
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Déclaration de détention de déchets dangereux et pneus usagés |
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Une déclaration de détention de tous déchets dangereux et pneus usagés est adressée à l'Office wallon des déchets, tous les 6 mois, dans les dix premiers jours de février et d'août.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Registre / documents à fournir |
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Rapports de contrôle des installations électriques |
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L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les rapports de contrôle des installations électriques établis par un organisme agréé.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Registre / documents à fournir |
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Contrôle de la prévention incendie |
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L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la copie du rapport du Service régional d'Incendie territorialement compétent...
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Registre / documents à fournir |
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Documents relatif au dimensionnement des installations d'épuration |
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L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au siège d'exploitation, tout document relatif au dimensionnement des installations d'épuration.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Registre / documents à fournir |
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Contrôle des installations de chauffage |
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L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le certificat attestant du contrôle annuel des installations de chauffage.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Registre / documents à fournir |
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Contrôle des déchets |
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L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le registre visé à l'article 37 ainsi qu'une copie de sa déclaration bisannuelle visé à l'article 38.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Qualification / certification du personnel |
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Qualification du personnel |
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Les opérations mettant en oeuvre ces produits ne sont confiées qu'à des personnes suffisamment compétentes et dûment averties des risques inhérents à ces liquides.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |