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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Ateliers d’entretien, réparation de véhicules à moteur si nombre de fosses ou ponts élévateurs est <= 3 (3 avril 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ateliers d’entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est inférieur ou égal à trois
Date promulgation de la version de base 03/04/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Déchets    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions
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Date publication de la version de base 26/05/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 26/05/2003 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 à 7 du présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007.

Par dérogation à l'alinéa premier, les conditions concernant les matières en suspension - MeS - et les détergents totaux ne s'appliquent pas aux établissements existants. De même, pour les établissements existants, la teneur en hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone - CCl4 ou par un autre solvant perhalogéné compatible avec l'analyse par infrarouge - IR ne peut excéder 50 mg/l pour les rejets en eaux de surface.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Exploitation
    Appareils de levage et de manutention
      Les crics, vérins et engins similaires portent d'une manière claire, apparente et indélébile la mention de la charge maximum autorisée.

Ils sont de construction solide.

Ils sont conçus de manière que l'inversion du mouvement ne soit possible que par l'intervention volontaire de l'opérateur.

La partie portante des crics, vérins et engins similaires est conçue de manière à augmenter l'adhérence à la charge ou à prévoir un engagement dans un logement adéquat.

Les crics et vérins possèdent un dispositif empêchant la vis ou la crémaillère de se dégager.

Les crics, vérins et engins similaires actionnés directement par un moteur électrique, sont pourvus d'un dispositif qui coupe automatiquement le courant d'alimentation à la position la plus élevée et à la position la plus basse.

Les vérins hydrauliques et pneumatiques possèdent des raccords étanches qui ne permettent pas au liquide ou à l'air de s'échapper des cylindres en cours de levage de la charge.

Les vérins hydrauliques et pneumatiques dont la hauteur de levage est supérieure à 20 cm sont munis d'un dispositif ou sont conçus de façon à empêcher la descente de la tige en cas d'avarie à la tuyauterie d'amenée ou d'évacuation de liquide ou d'air.
Ce dispositif assure une descente lente et régulière de la charge ou arrête complètement son mouvement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants.

    Stockage et manipulation des produits dangereux ou inflammables
      Les produits dangereux et /ou inflammables sont contenus dans des récipients appropriés, conçus et réalisés en fonction des caractéristiques des liquides qu'ils contiennent et d'une résistance mécanique et chimique suffisante.

Les liquides inflammables sont stockés dans un local particulier ou une armoire de sécurité réservé à cet usage.

Il est interdit d'entreposer dans les garages et les ateliers un ou des bidons contenant ou ayant contenu de l'essence en dehors du local spécialement destiné au stockage des liquides inflammables tel que définit ci-dessus.

Il est interdit d'entreposer dans les garages et ateliers des matières combustibles ou inflammables.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants.

    Réparation des réservoirs à carburant
      La réparation de réservoir de véhicule automobile ayant contenu du carburant à l'aide de chalumeau, arc électrique ou tout autre appareil à flamme nue est interdite.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants.

    Interdiction d'accès au public
      L'exploitant doit interdire l'accès au public des locaux où des travaux dangereux sont effectués.

Cette interdiction doit être clairement indiquée en suffisamment d'endroits.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants.