Date entrée en vigueur de la version de base |
26/05/2003 |
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 à 7 du présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007.
Par dérogation à l'alinéa premier, les conditions concernant les matières en suspension - MeS - et les détergents totaux ne s'appliquent pas aux établissements existants. De même, pour les établissements existants, la teneur en hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone - CCl4 ou par un autre solvant perhalogéné compatible avec l'analyse par infrarouge - IR ne peut excéder 50 mg/l pour les rejets en eaux de surface. |
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Établissement existant |
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Établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que tout établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Volume spécifique de référence |
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Les conditions de déversement relatives aux déversements d'eaux usées domestiques sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 0,18 m3 par EH (équivalent-habitant).
1 EH = 60 g DBO5/jour. |
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Déchets dangereux |
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Pour l'application du présent chapitre, on entend par déchet dangereux les déchets dangereux définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, notamment les batteries usagées et les piles, les huiles de moteur usagées, les liquides hydrauliques usagés, les liquides de refroidissement usagés, les plaquettes de freins usagées à base d'amiante, les matières contaminées, entre autres, par des hydrocarbures ou des acides et les boues de vidange des débourbeurs et séparateurs d'hydrocarbures. |