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INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||
AGW CI - Ateliers d’entretien, réparation de véhicules à moteur si nombre de fosses ou ponts élévateurs est <= 3 (3 avril 2003) | |||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ateliers d’entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est inférieur ou égal à trois | ||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 03/04/2003 |
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Date publication de la version de base | 26/05/2003 | ||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 26/05/2003 | Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 à 7 du présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007. Par dérogation à l'alinéa premier, les conditions concernant les matières en suspension - MeS - et les détergents totaux ne s'appliquent pas aux établissements existants. De même, pour les établissements existants, la teneur en hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone - CCl4 ou par un autre solvant perhalogéné compatible avec l'analyse par infrarouge - IR ne peut excéder 50 mg/l pour les rejets en eaux de surface. |
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Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Implantation et construction |
Séparation des locaux habités des locaux professionnels | |||
Les locaux habités comportent au moins un accès indépendant de l'atelier et de ses dépendances.
L'atelier n'a pas de communication directe avec les locaux habités ou occupés par des tiers. Les porches d'entrée qui sont séparés des garages et ateliers par une cour à ciel ouvert de trois mètres de profondeur au moins ou qui sont isolés par une porte ayant une résistance au feu d'au moins une demi heure ne sont pas considérés comme dépendance. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007. |
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Portes et issues de secours | |||
Les portes et issues de secours des locaux utilisés pour remiser les véhicules automoteurs et leurs remorques, des garages et des ateliers s'ouvrent vers l'extérieur et les passages sont dégagés de tout obstacle.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007. |
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Sols et aires de travail | |||
Les sols des ateliers et des aires de travail et/ou de nettoyage sont bétonnés et rendus parfaitement étanches à toute pénétration de substances liquides dans le sol. Ils sont aménagés pour recueillir et évacuer vers un seul exutoire par des dispositifs adéquats, tel qu'un séparateur d'hydrocarbures, tout liquide qui y serait répandu accidentellement ou non, notamment les eaux de nettoyage des sols et véhicules.
Les aires de travail présentent une résistance chimique à tous les liquides présents dans l'atelier. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007. |
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Fosses de visite | |||
La sortie aisée de la fosse est assurée, quelle que soit la longueur des véhicules qui se trouvent au-dessus. Un dispositif permanent, solidement fixé, tels qu'une échelle, une rampe, un escalier, est installé à cet effet.
Les fosses de visite sont signalées à l'attention du public admis dans les ateliers. Lorsque les fosses de visite sont inutilisées, elles sont recouvertes d'un plancher jointif ou entourées d'un garde-corps solidement fixé. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |