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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Station service GNL (13 décembre 2018)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié et modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon relatifs au permis d'environnement
Date promulgation de la version de base 13/12/2018
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Déchets    Accidents
Incendies
   Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire

vers une version imprimable des Conditions d'exploitation au format .pdf
Date publication de la version de base 20/02/2019
Date entrée en vigueur de la version de base 2/03/2019 Les modifications visées aux articles 53 à 58 (modifications relatives aux rubriques) s'appliquent aux demandes de permis introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que pour les recours administratifs y relatifs, les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande continuent à s'appliquer.
Dispositions abrogatoires  
 
Rubrique concernées Normes d'implantation, d'exploitation, d'émission... Autres dispositions (définitions, champ d'application...) Document(s) utile(s)
(tableau, attestation, panneau...)
picto Généralités
    Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
      Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
picto Définitions
    Installation de distribution de carburants
      Ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.
picto Définitions
    GNL - Gaz Naturel Liquéfié
      Gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme liquéfiée
picto Définitions
    Aire de dépotage
      Endroit où stationne le camion ou la remorque destiné à réapprovisionner le réservoir cryogénique en gaz naturel liquéfié.
picto Définitions
    Aire de ravitaillement
      Endroit où stationne le véhicule pendant son ravitaillement.
picto Définitions
    Colonne de ravitaillement
      Installation comprenant le compteur, la pompe et un ou plusieurs points de distribution.
picto Définitions
    Embout de dépotage
      Dspositif qui permet une rapide connexion et déconnexion du conduit reliant le camion ou la remorque destiné à réapprovisionner avec le réservoir cryogénique.
picto Définitions
    Embout de ravitaillement
      Dispositif qui permet une rapide connexion et déconnexion du conduit reliant le réservoir cryogénique avec le réservoir du véhicule ravitaillé.
picto Définitions
    Ilot
      Ouvrage permettant de surélever les colonnes de ravitaillement par rapport au niveau de l'aire de ravitaillement des véhicules.
picto Définitions
    Installation de ravitaillement
      Installation de distribution de carburants ou la partie de l'installation de distribution de carburants destinée à l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié pour véhicule à moteur.
picto Définitions
    Point de dépotage
      Équipement destiné au ravitaillement du réservoir cryogénique en gaz naturel liquéfié.
picto Définitions
    Point de distribution
      Équipement destiné au ravitaillement en gaz naturel liquéfié de véhicules à moteur.
picto Définitions
    Réservoir cryogénique
      Réservoir où est stocké le gaz naturel sous forme liquide en attente de distribution, à une température comprise entre moins 153° C et moins 196° C.
picto Définitions
    Vaporiseur
      Installation où les paramètres de température et de pression de stockage du gaz naturel liquéfié est ajusté.
picto Définitions
    Expert compétent
      Personne ou le service technique accrédité suivant la norme ISO/CEI 17020 ou expert agréé dans la discipline « installation de stockage » conformément à l'article 681/73 du titre III du Règlement général pour la protection du travail.

(La référence à la norme ISO/CEI 17020 le titre III du Règlement général pour la protection du travail se trouvent sous l'onglet "Documents utiles")

picto Champ d'application
    Hors champ d'application
      Les installations qui ravitaillent en gaz naturel liquéfié les bateaux ou qui sont ravitaillées en gaz naturel liquéfié par bateaux ne sont pas visées par le présent arrêté.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Détecteur explosimètre
      Les conditions particulières en [des détecteurs explosimètres] précisent la localisation, le contrôle et le fonctionnement.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Tube de décharge : dérogation à la verticalité
      En dérogation à l'alinéa 1er, les conditions particulières peuvent fixer l'angle formé par l'axe du tube de décharge avec la verticale. Dans cette hypothèse, la géométrie du tube de décharge ne peut permettre aucune accumulation de gaz sur toute sa longueur.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Réservoir cryogénique : détecteurs d'incendie : modalités
      Les conditions particulières en précisent les modalités d'équipement, de contrôle et de fonctionnement.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Réservoir cryogénique : détecteurs explosimètres : modalités
      Les conditions particulières en précisent les modalités d'équipement, de contrôle et de fonctionnement.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Réservoir cryogénique : volume maximum
      Les conditions particulières fixent le volume maximum du réservoir cryogénique.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Points de remplissage du réservoir cryogénique : détecteurs explosimètres : modalités
      Les conditions particulières fixent la localisation, le contrôle et le fonctionnement de ces détecteurs explosimètres [des points de remplissage du réservoir cryogénique].
picto Renvois vers les conditions particulières
    Postes de distribution : détecteurs explosimètres : modalités
      Les conditions particulières fixent la localisation, le contrôle et le fonctionnement de ces détecteurs explosimètres [des postes de distribution].
picto Autres dispositions non normatives
    Implantation des autres parties [sauf les points de distribution et les points de dépotage] de l'installation de ravitaillement
      Les autres parties [sauf les points de distribution et les points de dépotage] de l'installation de ravitaillement en gaz naturel liquéfié sont aménagées dans un espace fermé ou en plein air, en sous-sol ou en surface.
picto Dispositions modificatives
    Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Conditions générales : article 19
      L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, est complété par ce qui suit :

« - locaux habités : des locaux qui sont utilisés comme lieux de résidence ou tous autres locaux dans lesquels des personnes séjournent habituellement;

- locaux valablement autorisés à la date du permis ou de la déclaration: les locaux qui, à la date de l'octroi du permis d'environnement ou du permis unique ou à la date de la déclaration, étaient ou sont conformes aux prescriptions applicables en vertu des dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. ».

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Conditions générales : article 21
      Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Dans les zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parc, de loisirs, de services publics et d'équipement communautaire, les limites sont respectées dans un périmètre de quatre mètres autour des locaux habités, valablement autorisés à la date du permis ou de la déclaration. ».

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Procédure : article 2
      A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « rubrique 50.50.04.01. » sont remplacés par les mots « rubrique 50.50.04.01.01 »;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Si la demande de permis d'environnement est relative à une installation de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux de réservoir de véhicules à moteur visée par la rubrique 50.50.04.01.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXVI. ».

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Procédure : article 30
      A l'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « rubrique 50.50.04.01. » sont remplacés par les mots « rubrique 50.50.04.01.01 »;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Si la demande de permis unique est relative à une installation de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux de réservoir de véhicules à moteur visées par la rubrique 50.50.04.01.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXVI du présent arrêté. ».

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Procédure : annexe XXXIV
      Dans le même arrêté, l'annexe XXXIV, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, est remplacée par l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.
picto Dispositions modificatives
    Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Procédure : annexe XXXVI
      Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXXVI qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
picto Dispositions modificatives
    Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Liste des rubriques : annexe I
      Dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, la rubrique 50.50.04.01 est remplacée par ce qui suit :

50.50.04.01 Installation de distribution destinée à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux des réservoirs de véhicules à moteur, à l'exception des unités de ravitaillement visées par la rubrique 50.50.04.02.
L'on entend par :
1° un carburant alternatif gazeux : un carburant qui se substitue aux carburants liquides à température et pression normales (0 ° C et 1 atmosphère) en tant que source d'énergie pour les transports. Notamment: l'hydrogène; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse comprimée, appelé habituellement gaz naturel comprimé, en abrégé GNC; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme liquéfiée, appelé habituellement gaz naturel liquéfié, en abrégé GNL; le gaz de pétrole liquéfié, en abrégé GPL;
2° le biométhane : le biogaz épuré en vue de son utilisation dans un moteur thermique;
3° le biogaz : le gaz issu du processus de décomposition biologique de biomatières en l'absence d'oxygène dans une installation de biométhanisation.

50.50.04.01.01.: lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé : Classe 2, pas d'EIE, pas de risque sol, instance à consulter : DRIGM
50.50.04.01.02.: lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié : Classe 2, pas d'EIE, pas de risque sol, instance à consulter : DRIGM
50.50.04.01.03 : lorsqu'il s'agit de gaz de pétrole liquéfié : Classe 2, pas d'EIE, pas de risque sol, instance à consulter : DRIGM
50.50.04.01.04 : lorsqu'il s'agit de l'hydrogène : Classe 2, pas d'EIE, pas de risque sol, instance à consulter : DRIGM
50.50.04.01.09 : lorsqu'il s'agit d'un carburant alternatif gazeux non visé par les rubriques 50.50.04.01.01, 50.50.04.01.02, 50.50.04.01.03 et 50.50.04.01.04 : Classe 2, pas d'EIE, pas de risque sol, instance à consulter : DRIGM

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'AGW du 10 décembre 2015 - Conditions sectorielles - GNC : article 1er
      Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots « rubrique 50.50.04.01. » sont remplacés par les mots « rubrique 50.50.04.01.01 ».
picto Dispositions modificatives
    Modification de l'AGW du 10 décembre 2015 - Conditions sectorielles - GNC : chapitre V/1
      Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre V/1, comportant l'article 18/1, rédigé comme suit :

« Chapitre V/1. Disposition relative à l'alimentation des installations de distribution de gaz naturel comprimé par du gaz naturel liquéfié

Art. 18/1. § 1er. Les équipements de remplissage du réservoir cryogénique, le réservoir cryogénique et ses éventuels auxiliaires sont implantés, exploités et contrôlés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié et modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon relatif au permis d'environnement.

§ 2. Les équipements de réchauffage et de compression du gaz naturel liquéfié en gaz naturel comprimé sont conçus, réalisés et exploités conformément au chapitre 11 de la norme EN ISO 16924 :2016 relative aux stations de remplissage des véhicules à gaz naturel liquéfié, GNL.

§ 3. Le gaz naturel ainsi comprimé est odorisé avant toute distribution.

Les équipements d'odorisation du gaz naturel sont conçus, réalisés et exploités conformément au chapitre 12 de la norme EN ISO 16924 :2016 relative aux stations de remplissage des véhicules à gaz naturel liquéfié, GNL. ».

picto Dispositions transitoires
    Dispositions de mise en application des modifications des rubriques
      Les modifications visées aux articles 53 à 58 s'appliquent aux demandes de permis introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que pour les recours administratifs y relatifs, les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande continuent à s'appliquer.