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Généralités |
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Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. |
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Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. |
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Définitions |
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Installation de distribution de carburants |
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Ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur. |
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Définitions |
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GNL - Gaz Naturel Liquéfié |
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Gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme liquéfiée |
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Définitions |
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Aire de dépotage |
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Endroit où stationne le camion ou la remorque destiné à réapprovisionner le réservoir cryogénique en gaz naturel liquéfié. |
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Définitions |
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Aire de ravitaillement |
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Endroit où stationne le véhicule pendant son ravitaillement. |
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Définitions |
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Colonne de ravitaillement |
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Installation comprenant le compteur, la pompe et un ou plusieurs points de distribution. |
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Définitions |
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Embout de dépotage |
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Dspositif qui permet une rapide connexion et déconnexion du conduit reliant le camion ou la remorque destiné à réapprovisionner avec le réservoir cryogénique. |
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Définitions |
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Embout de ravitaillement |
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Dispositif qui permet une rapide connexion et déconnexion du conduit reliant le réservoir cryogénique avec le réservoir du véhicule ravitaillé. |
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Définitions |
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Ilot |
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Ouvrage permettant de surélever les colonnes de ravitaillement par rapport au niveau de l'aire de ravitaillement des véhicules. |
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Définitions |
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Installation de ravitaillement |
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Installation de distribution de carburants ou la partie de l'installation de distribution de carburants destinée à l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié pour véhicule à moteur. |
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Définitions |
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Point de dépotage |
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Équipement destiné au ravitaillement du réservoir cryogénique en gaz naturel liquéfié. |
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Définitions |
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Point de distribution |
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Équipement destiné au ravitaillement en gaz naturel liquéfié de véhicules à moteur. |
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Définitions |
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Réservoir cryogénique |
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Réservoir où est stocké le gaz naturel sous forme liquide en attente de distribution, à une température comprise entre moins 153° C et moins 196° C. |
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Définitions |
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Vaporiseur |
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Installation où les paramètres de température et de pression de stockage du gaz naturel liquéfié est ajusté. |
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Définitions |
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Expert compétent |
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Personne ou le service technique accrédité suivant la norme ISO/CEI 17020 ou expert agréé dans la discipline « installation de stockage » conformément à l'article 681/73 du titre III du Règlement général pour la protection du travail.
(La référence à la norme ISO/CEI 17020 le titre III du Règlement général pour la protection du travail se trouvent sous l'onglet "Documents utiles") |
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Champ d'application |
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Hors champ d'application |
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Les installations qui ravitaillent en gaz naturel liquéfié les bateaux ou qui sont ravitaillées en gaz naturel liquéfié par bateaux ne sont pas visées par le présent arrêté. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Détecteur explosimètre |
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Les conditions particulières en [des détecteurs explosimètres] précisent la localisation, le contrôle et le fonctionnement. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Tube de décharge : dérogation à la verticalité |
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En dérogation à l'alinéa 1er, les conditions particulières peuvent fixer l'angle formé par l'axe du tube de décharge avec la verticale. Dans cette hypothèse, la géométrie du tube de décharge ne peut permettre aucune accumulation de gaz sur toute sa longueur. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Réservoir cryogénique : détecteurs d'incendie : modalités |
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Les conditions particulières en précisent les modalités d'équipement, de contrôle et de fonctionnement. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Réservoir cryogénique : détecteurs explosimètres : modalités |
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Les conditions particulières en précisent les modalités d'équipement, de contrôle et de fonctionnement. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Réservoir cryogénique : volume maximum |
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Les conditions particulières fixent le volume maximum du réservoir cryogénique. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Points de remplissage du réservoir cryogénique : détecteurs explosimètres : modalités |
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Les conditions particulières fixent la localisation, le contrôle et le fonctionnement de ces détecteurs explosimètres [des points de remplissage du réservoir cryogénique]. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Postes de distribution : détecteurs explosimètres : modalités |
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Les conditions particulières fixent la localisation, le contrôle et le fonctionnement de ces détecteurs explosimètres [des postes de distribution]. |
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Autres dispositions non normatives |
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Implantation des autres parties [sauf les points de distribution et les points de dépotage] de l'installation de ravitaillement |
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Les autres parties [sauf les points de distribution et les points de dépotage] de l'installation de ravitaillement en gaz naturel liquéfié sont aménagées dans un espace fermé ou en plein air, en sous-sol ou en surface. |
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Dispositions modificatives |
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Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Conditions générales : article 19 |
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L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, est complété par ce qui suit :
« - locaux habités : des locaux qui sont utilisés comme lieux de résidence ou tous autres locaux dans lesquels des personnes séjournent habituellement;
- locaux valablement autorisés à la date du permis ou de la déclaration: les locaux qui, à la date de l'octroi du permis d'environnement ou du permis unique ou à la date de la déclaration, étaient ou sont conformes aux prescriptions applicables en vertu des dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. ». |
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Dispositions modificatives |
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Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Conditions générales : article 21 |
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Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Dans les zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parc, de loisirs, de services publics et d'équipement communautaire, les limites sont respectées dans un périmètre de quatre mètres autour des locaux habités, valablement autorisés à la date du permis ou de la déclaration. ». |
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Dispositions modificatives |
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Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Procédure : article 2 |
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A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « rubrique 50.50.04.01. » sont remplacés par les mots « rubrique 50.50.04.01.01 »;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Si la demande de permis d'environnement est relative à une installation de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux de réservoir de véhicules à moteur visée par la rubrique 50.50.04.01.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXVI. ». |
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Dispositions modificatives |
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Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Procédure : article 30 |
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A l'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « rubrique 50.50.04.01. » sont remplacés par les mots « rubrique 50.50.04.01.01 »;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Si la demande de permis unique est relative à une installation de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux de réservoir de véhicules à moteur visées par la rubrique 50.50.04.01.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXVI du présent arrêté. ». |
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Dispositions modificatives |
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Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Procédure : annexe XXXIV |
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Dans le même arrêté, l'annexe XXXIV, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, est remplacée par l'annexe 1ère jointe au présent arrêté. |
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Dispositions modificatives |
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Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Procédure : annexe XXXVI |
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Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXXVI qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté. |
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Dispositions modificatives |
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Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Liste des rubriques : annexe I |
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Dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, la rubrique 50.50.04.01 est remplacée par ce qui suit :
50.50.04.01 Installation de distribution destinée à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux des réservoirs de véhicules à moteur, à l'exception des unités de ravitaillement visées par la rubrique 50.50.04.02.
L'on entend par :
1° un carburant alternatif gazeux : un carburant qui se substitue aux carburants liquides à température et pression normales (0 ° C et 1 atmosphère) en tant que source d'énergie pour les transports. Notamment: l'hydrogène; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse comprimée, appelé habituellement gaz naturel comprimé, en abrégé GNC; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme liquéfiée, appelé habituellement gaz naturel liquéfié, en abrégé GNL; le gaz de pétrole liquéfié, en abrégé GPL;
2° le biométhane : le biogaz épuré en vue de son utilisation dans un moteur thermique;
3° le biogaz : le gaz issu du processus de décomposition biologique de biomatières en l'absence d'oxygène dans une installation de biométhanisation.
50.50.04.01.01.: lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé : Classe 2, pas d'EIE, pas de risque sol, instance à consulter : DRIGM
50.50.04.01.02.: lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié : Classe 2, pas d'EIE, pas de risque sol, instance à consulter : DRIGM
50.50.04.01.03 : lorsqu'il s'agit de gaz de pétrole liquéfié : Classe 2, pas d'EIE, pas de risque sol, instance à consulter : DRIGM
50.50.04.01.04 : lorsqu'il s'agit de l'hydrogène : Classe 2, pas d'EIE, pas de risque sol, instance à consulter : DRIGM
50.50.04.01.09 : lorsqu'il s'agit d'un carburant alternatif gazeux non visé par les rubriques 50.50.04.01.01, 50.50.04.01.02, 50.50.04.01.03 et 50.50.04.01.04 : Classe 2, pas d'EIE, pas de risque sol, instance à consulter : DRIGM |
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Dispositions modificatives |
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Modification de l'AGW du 10 décembre 2015 - Conditions sectorielles - GNC : article 1er |
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Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots « rubrique 50.50.04.01. » sont remplacés par les mots « rubrique 50.50.04.01.01 ». |
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Dispositions modificatives |
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Modification de l'AGW du 10 décembre 2015 - Conditions sectorielles - GNC : chapitre V/1 |
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Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre V/1, comportant l'article 18/1, rédigé comme suit :
« Chapitre V/1. Disposition relative à l'alimentation des installations de distribution de gaz naturel comprimé par du gaz naturel liquéfié
Art. 18/1. § 1er. Les équipements de remplissage du réservoir cryogénique, le réservoir cryogénique et ses éventuels auxiliaires sont implantés, exploités et contrôlés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié et modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon relatif au permis d'environnement.
§ 2. Les équipements de réchauffage et de compression du gaz naturel liquéfié en gaz naturel comprimé sont conçus, réalisés et exploités conformément au chapitre 11 de la norme EN ISO 16924 :2016 relative aux stations de remplissage des véhicules à gaz naturel liquéfié, GNL.
§ 3. Le gaz naturel ainsi comprimé est odorisé avant toute distribution.
Les équipements d'odorisation du gaz naturel sont conçus, réalisés et exploités conformément au chapitre 12 de la norme EN ISO 16924 :2016 relative aux stations de remplissage des véhicules à gaz naturel liquéfié, GNL. ». |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions de mise en application des modifications des rubriques |
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Les modifications visées aux articles 53 à 58 s'appliquent aux demandes de permis introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que pour les recours administratifs y relatifs, les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande continuent à s'appliquer. |