Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Station service GNL (13 décembre 2018)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié et modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon relatifs au permis d'environnement
Date promulgation de la version de base 13/12/2018
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transitoire
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Date publication de la version de base 20/02/2019
Date entrée en vigueur de la version de base 2/03/2019 Les modifications visées aux articles 53 à 58 (modifications relatives aux rubriques) s'appliquent aux demandes de permis introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que pour les recours administratifs y relatifs, les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande continuent à s'appliquer.
Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Dispositions modificatives
    Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Conditions générales : article 19
      L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, est complété par ce qui suit :

« - locaux habités : des locaux qui sont utilisés comme lieux de résidence ou tous autres locaux dans lesquels des personnes séjournent habituellement;

- locaux valablement autorisés à la date du permis ou de la déclaration: les locaux qui, à la date de l'octroi du permis d'environnement ou du permis unique ou à la date de la déclaration, étaient ou sont conformes aux prescriptions applicables en vertu des dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. ».

    Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Conditions générales : article 21
      Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Dans les zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parc, de loisirs, de services publics et d'équipement communautaire, les limites sont respectées dans un périmètre de quatre mètres autour des locaux habités, valablement autorisés à la date du permis ou de la déclaration. ».

    Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Procédure : article 2
      A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « rubrique 50.50.04.01. » sont remplacés par les mots « rubrique 50.50.04.01.01 »;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Si la demande de permis d'environnement est relative à une installation de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux de réservoir de véhicules à moteur visée par la rubrique 50.50.04.01.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXVI. ».

    Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Procédure : article 30
      A l'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « rubrique 50.50.04.01. » sont remplacés par les mots « rubrique 50.50.04.01.01 »;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Si la demande de permis unique est relative à une installation de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux de réservoir de véhicules à moteur visées par la rubrique 50.50.04.01.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXVI du présent arrêté. ».

    Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Procédure : annexe XXXIV
      Dans le même arrêté, l'annexe XXXIV, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, est remplacée par l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.
    Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Procédure : annexe XXXVI
      Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXXVI qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
    Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Liste des rubriques : annexe I
      Dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, la rubrique 50.50.04.01 est remplacée par ce qui suit :

50.50.04.01 Installation de distribution destinée à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux des réservoirs de véhicules à moteur, à l'exception des unités de ravitaillement visées par la rubrique 50.50.04.02.
L'on entend par :
1° un carburant alternatif gazeux : un carburant qui se substitue aux carburants liquides à température et pression normales (0 ° C et 1 atmosphère) en tant que source d'énergie pour les transports. Notamment: l'hydrogène; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse comprimée, appelé habituellement gaz naturel comprimé, en abrégé GNC; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme liquéfiée, appelé habituellement gaz naturel liquéfié, en abrégé GNL; le gaz de pétrole liquéfié, en abrégé GPL;
2° le biométhane : le biogaz épuré en vue de son utilisation dans un moteur thermique;
3° le biogaz : le gaz issu du processus de décomposition biologique de biomatières en l'absence d'oxygène dans une installation de biométhanisation.

50.50.04.01.01.: lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé : Classe 2, pas d'EIE, pas de risque sol, instance à consulter : DRIGM
50.50.04.01.02.: lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié : Classe 2, pas d'EIE, pas de risque sol, instance à consulter : DRIGM
50.50.04.01.03 : lorsqu'il s'agit de gaz de pétrole liquéfié : Classe 2, pas d'EIE, pas de risque sol, instance à consulter : DRIGM
50.50.04.01.04 : lorsqu'il s'agit de l'hydrogène : Classe 2, pas d'EIE, pas de risque sol, instance à consulter : DRIGM
50.50.04.01.09 : lorsqu'il s'agit d'un carburant alternatif gazeux non visé par les rubriques 50.50.04.01.01, 50.50.04.01.02, 50.50.04.01.03 et 50.50.04.01.04 : Classe 2, pas d'EIE, pas de risque sol, instance à consulter : DRIGM

    Modification de l'AGW du 10 décembre 2015 - Conditions sectorielles - GNC : article 1er
      Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots « rubrique 50.50.04.01. » sont remplacés par les mots « rubrique 50.50.04.01.01 ».
    Modification de l'AGW du 10 décembre 2015 - Conditions sectorielles - GNC : chapitre V/1
      Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre V/1, comportant l'article 18/1, rédigé comme suit :

« Chapitre V/1. Disposition relative à l'alimentation des installations de distribution de gaz naturel comprimé par du gaz naturel liquéfié

Art. 18/1. § 1er. Les équipements de remplissage du réservoir cryogénique, le réservoir cryogénique et ses éventuels auxiliaires sont implantés, exploités et contrôlés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié et modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon relatif au permis d'environnement.

§ 2. Les équipements de réchauffage et de compression du gaz naturel liquéfié en gaz naturel comprimé sont conçus, réalisés et exploités conformément au chapitre 11 de la norme EN ISO 16924 :2016 relative aux stations de remplissage des véhicules à gaz naturel liquéfié, GNL.

§ 3. Le gaz naturel ainsi comprimé est odorisé avant toute distribution.

Les équipements d'odorisation du gaz naturel sont conçus, réalisés et exploités conformément au chapitre 12 de la norme EN ISO 16924 :2016 relative aux stations de remplissage des véhicules à gaz naturel liquéfié, GNL. ».