Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Station service GNL (13 décembre 2018) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié et modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon relatifs au permis d'environnement | |||
Date promulgation de la version de base | 13/12/2018 |
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Date publication de la version de base | 20/02/2019 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 2/03/2019 | Les modifications visées aux articles 53 à 58 (modifications relatives aux rubriques) s'appliquent aux demandes de permis introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que pour les recours administratifs y relatifs, les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande continuent à s'appliquer. | ||
Dispositions abrogatoires | ||||
Résumé des dispositions | Dispositions modificatives |
Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Conditions générales : article 19 | |||
L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, est complété par ce qui suit :
« - locaux habités : des locaux qui sont utilisés comme lieux de résidence ou tous autres locaux dans lesquels des personnes séjournent habituellement; - locaux valablement autorisés à la date du permis ou de la déclaration: les locaux qui, à la date de l'octroi du permis d'environnement ou du permis unique ou à la date de la déclaration, étaient ou sont conformes aux prescriptions applicables en vertu des dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. ». |
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Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Conditions générales : article 21 | |||
Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Dans les zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parc, de loisirs, de services publics et d'équipement communautaire, les limites sont respectées dans un périmètre de quatre mètres autour des locaux habités, valablement autorisés à la date du permis ou de la déclaration. ». |
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Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Procédure : article 2 | |||
A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « rubrique 50.50.04.01. » sont remplacés par les mots « rubrique 50.50.04.01.01 »;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
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Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Procédure : article 30 | |||
A l'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « rubrique 50.50.04.01. » sont remplacés par les mots « rubrique 50.50.04.01.01 »;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
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Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Procédure : annexe XXXIV | |||
Dans le même arrêté, l'annexe XXXIV, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, est remplacée par l'annexe 1ère jointe au présent arrêté. | |||
Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Procédure : annexe XXXVI | |||
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXXVI qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté. | |||
Modification de l'AGW du 4 juillet 2002 - Liste des rubriques : annexe I | |||
Dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, la rubrique 50.50.04.01 est remplacée par ce qui suit :
50.50.04.01 Installation de distribution destinée à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux des réservoirs de véhicules à moteur, à l'exception des unités de ravitaillement visées par la rubrique 50.50.04.02.
50.50.04.01.01.: lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé : Classe 2, pas d'EIE, pas de risque sol, instance à consulter : DRIGM |
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Modification de l'AGW du 10 décembre 2015 - Conditions sectorielles - GNC : article 1er | |||
Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots « rubrique 50.50.04.01. » sont remplacés par les mots « rubrique 50.50.04.01.01 ». | |||
Modification de l'AGW du 10 décembre 2015 - Conditions sectorielles - GNC : chapitre V/1 | |||
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre V/1, comportant l'article 18/1, rédigé comme suit :
« Chapitre V/1. Disposition relative à l'alimentation des installations de distribution de gaz naturel comprimé par du gaz naturel liquéfié Art. 18/1. § 1er. Les équipements de remplissage du réservoir cryogénique, le réservoir cryogénique et ses éventuels auxiliaires sont implantés, exploités et contrôlés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié et modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon relatif au permis d'environnement. § 2. Les équipements de réchauffage et de compression du gaz naturel liquéfié en gaz naturel comprimé sont conçus, réalisés et exploités conformément au chapitre 11 de la norme EN ISO 16924 :2016 relative aux stations de remplissage des véhicules à gaz naturel liquéfié, GNL. § 3. Le gaz naturel ainsi comprimé est odorisé avant toute distribution. Les équipements d'odorisation du gaz naturel sont conçus, réalisés et exploités conformément au chapitre 12 de la norme EN ISO 16924 :2016 relative aux stations de remplissage des véhicules à gaz naturel liquéfié, GNL. ». |