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Généralités |
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Directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires |
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Le présent arrêté transpose partiellement la Directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. |
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Définitions |
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Établissement existant |
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Un établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant. |
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Définitions |
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Système d'épuration individuelle |
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Équipement permettant l'épuration des eaux usées domestiques rejetées par une habitation ou un groupe d'habitations et l'évacuation des eaux épurées. |
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Définitions |
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Unité d'épuration individuelle |
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Un système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante inférieure ou égale à vingt équivalent-habitant. |
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Définitions |
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Installation d'épuration individuelle |
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Un système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante comprise entre vingt et cent équivalent-habitant. |
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Définitions |
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Station d'épuration individuelle |
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Un système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante égale ou supérieure à cent équivalent-habitant. |
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Définitions |
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Système extensif |
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Un système d'épuration individuelle faisant intervenir, pour le traitement biologique des eaux usées, tout ou partie des processus de dégradation présents naturellement dans un écosystème sans utilisation d'équipement électromécanique autre qu'un relevage des eaux usées ou des eaux épurées si nécessaire. |
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Définitions |
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Système intensif |
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Un système d'épuration individuelle dont le traitement biologique des eaux usées, faisant intervenir tout ou partie des processus de dégradation présents naturellement, est intensifié par un équipement électromécanique permettant la dégradation de la matière organique sur des surfaces réduites et/ou dans des volumes restreints. |
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Autres dispositions non normatives |
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Capacité de traitement |
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La capacité de traitement exprimée en équivalent-habitant, dénommé ci-après "EH", est calculée en se basant sur le tableau repris à l'annexe 1re.
La capacité de traitement n'est pas inférieure à cinq EH.
Voir à ce propos les deux tableaux disponibles dans l'onglet "Documents utiles" |
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Autres dispositions non normatives |
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Volumes de traitement et de clarification secondaire |
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Les volumes de traitement et de clarification secondaire peuvent avoir un accès commun. |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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Les articles 5 et 6 du présent arrêté s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019.
Les eaux épurées issues des établissements existant avant le 1er janvier 2019 répondent aux conditions d'émission de l'annexe 6.
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2017. |