Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
|
Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||
AGW CI & CS - Système d'épuration individuelle (1er décembre 2016) | |||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle et abrogeant les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle et du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout (M.B. 29.12.2016) | ||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 01/12/2016 |
|
|||||||||||||||||||||
Date publication de la version de base | 29/12/2016 | ||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 01/01/2017 | Les articles 5 et 6 du présent arrêté s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019.
Les eaux épurées issues des établissements existant avant le 1er janvier 2019 répondent aux conditions d'émission de l'annexe 6. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2017. |
|||||||||||||||||||||
Dispositions abrogatoires | Sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 et du 12 février 2009 à l'exclusion des articles 5 et 6 qui restent d'application jusqu'au 31 décembre 2018; 2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 à l'exclusion des articles 5 et 6 qui restent d'application jusqu'au 31 décembre 2018. |
||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Implantation et construction |
Prétraitement : capacité | |||
Tout système d'épuration individuelle comprend un volume de prétraitement unique assurant à minima le stockage des boues primaires, dimensionné dans le respect de l'annexe 2.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. (L'annexe 2. est disponible sous l'onglet "Documents utiles") |
|||
Prétraitement : dérogations pour les stations d'épuration | |||
Les dispositifs de traitement par filtres plantés à écoulement vertical et par boues activées relatifs à des stations d'épuration individuelles peuvent ne pas être équipés d'un prétraitement à l'exception d'un dégrilleur.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. |
|||
Prétraitement : unités et installations d'épuration | |||
Le prétraitement par décantation primaire est obligatoire pour les unités et les installations d'épuration individuelle.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. |
|||
Transfert des boues | |||
Tout transfert de matières entre compartiments de prétraitement et stockage des boues, de traitement ou de clarification se fait uniquement via les canalisations ou réservations prévues à cet effet sans possibilité de débordement d'un compartiment vers l'autre.
Un système d'extraction assure la reprise efficace de toutes les boues en excès vers un volume de stockage au moyen de canalisations fixées aux parois ou sur support rigide pour garantir en tout temps un écoulement optimal. Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. |
|||
Prétraitement : dimensionnement | |||
Le volume de prétraitement peut être dimensionné pour recevoir et stocker les boues primaires et secondaires ou les seules boues primaires. Dans ce dernier cas, un second volume de stockage est prévu pour les boues secondaires dont le trop plein est dirigé vers le prétraitement. Les volumes de prétraitement et, le cas échéant, de stockage sont dimensionnés conformément aux dispositions de l'annexe 2.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. (L'annexe 2. est disponible sous l'onglet "Documents utiles".) |
|||
Cuves, bassins, lagunes, canalisations et raccordements | |||
Les cuves, bassins, lagunes, canalisations et raccordements sont étanches.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. |
|||
Orifices des éléments fermés composant le système d'épuration | |||
Les éléments fermés composant le système d'épuration individuelle sont équipés d'orifices de dimension nominale de 60 centimètres minimum et munis d'un couvercle amovible et accessible permettant la vérification du fonctionnement et l'entretien du dispositif.
L'accès au volume de prétraitement, s'il est commun avec d'autres parties, garantit le soutirage des boues sans risque de détérioration des équipements et canalisations. La dimension des orifices de visite permet de procéder aux réglages de fonctionnement, à l'entretien et au remplacement des pièces d'usures. Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. |
|||
Appareils électromécaniques | |||
Les appareils électromécaniques nécessaires au bon fonctionnement du système d'épuration individuelle sont installés dans un endroit sec, aéré, et munis des protections réglementaires prévues par le Règlement général des installations électriques.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. |
|||
Traitement des eaux issues du secteur de la restauration alimentaire | |||
Lorsque les eaux usées domestiques sont constituées principalement d'eaux issues du secteur de la restauration alimentaire, le placement d'un dégraisseur d'un volume minimum de 500 litres pour une unité d'épuration individuelle, d'un volume minimum de 800 litres pour une installation d'épuration individuelle ou d'un volume minimum de 1 200 litres pour une station d'épuration individuelle est obligatoire.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants. |
|||
Placement des installations | |||
A l'exception de l'éventuel dégraisseur et des éléments électromécaniques, les éléments constituant le système d'épuration individuelle sont placés à l'extérieur des immeubles desservis, sauf dispositifs conçus spécifiquement pour être placés à l'intérieur des immeubles.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants. |