|
Implantation et construction |
|
|
Prétraitement : capacité |
|
|
|
Tout système d'épuration individuelle comprend un volume de prétraitement unique assurant à minima le stockage des boues primaires, dimensionné dans le respect de l'annexe 2.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019.
(L'annexe 2. est disponible sous l'onglet "Documents utiles") |
|
Implantation et construction |
|
|
Prétraitement : dérogations pour les stations d'épuration |
|
|
|
Les dispositifs de traitement par filtres plantés à écoulement vertical et par boues activées relatifs à des stations d'épuration individuelles peuvent ne pas être équipés d'un prétraitement à l'exception d'un dégrilleur.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. |
|
Implantation et construction |
|
|
Prétraitement : unités et installations d'épuration |
|
|
|
Le prétraitement par décantation primaire est obligatoire pour les unités et les installations d'épuration individuelle.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. |
|
Implantation et construction |
|
|
Transfert des boues |
|
|
|
Tout transfert de matières entre compartiments de prétraitement et stockage des boues, de traitement ou de clarification se fait uniquement via les canalisations ou réservations prévues à cet effet sans possibilité de débordement d'un compartiment vers l'autre.
Un système d'extraction assure la reprise efficace de toutes les boues en excès vers un volume de stockage au moyen de canalisations fixées aux parois ou sur support rigide pour garantir en tout temps un écoulement optimal.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. |
|
Implantation et construction |
|
|
Prétraitement : dimensionnement |
|
|
|
Le volume de prétraitement peut être dimensionné pour recevoir et stocker les boues primaires et secondaires ou les seules boues primaires. Dans ce dernier cas, un second volume de stockage est prévu pour les boues secondaires dont le trop plein est dirigé vers le prétraitement. Les volumes de prétraitement et, le cas échéant, de stockage sont dimensionnés conformément aux dispositions de l'annexe 2.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019.
(L'annexe 2. est disponible sous l'onglet "Documents utiles".) |
|
Implantation et construction |
|
|
Cuves, bassins, lagunes, canalisations et raccordements |
|
|
|
Les cuves, bassins, lagunes, canalisations et raccordements sont étanches.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. |
|
Implantation et construction |
|
|
Orifices des éléments fermés composant le système d'épuration |
|
|
|
Les éléments fermés composant le système d'épuration individuelle sont équipés d'orifices de dimension nominale de 60 centimètres minimum et munis d'un couvercle amovible et accessible permettant la vérification du fonctionnement et l'entretien du dispositif.
L'accès au volume de prétraitement, s'il est commun avec d'autres parties, garantit le soutirage des boues sans risque de détérioration des équipements et canalisations.
La dimension des orifices de visite permet de procéder aux réglages de fonctionnement, à l'entretien et au remplacement des pièces d'usures.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. |
|
Implantation et construction |
|
|
Appareils électromécaniques |
|
|
|
Les appareils électromécaniques nécessaires au bon fonctionnement du système d'épuration individuelle sont installés dans un endroit sec, aéré, et munis des protections réglementaires prévues par le Règlement général des installations électriques.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. |
|
Implantation et construction |
|
|
Traitement des eaux issues du secteur de la restauration alimentaire |
|
|
|
Lorsque les eaux usées domestiques sont constituées principalement d'eaux issues du secteur de la restauration alimentaire, le placement d'un dégraisseur d'un volume minimum de 500 litres pour une unité d'épuration individuelle, d'un volume minimum de 800 litres pour une installation d'épuration individuelle ou d'un volume minimum de 1 200 litres pour une station d'épuration individuelle est obligatoire.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants. |
|
Implantation et construction |
|
|
Placement des installations |
|
|
|
A l'exception de l'éventuel dégraisseur et des éléments électromécaniques, les éléments constituant le système d'épuration individuelle sont placés à l'extérieur des immeubles desservis, sauf dispositifs conçus spécifiquement pour être placés à l'intérieur des immeubles.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants. |
|
Exploitation |
|
|
Débit en situation de relevage des eaux usées domestiques avant prétraitement et traitement |
|
|
|
En situation de relevage des eaux usées domestiques avant prétraitement et traitement, le débit instantané appliqué sur l'appareil épuratoire ne peut perturber son bon fonctionnement avec dégradation des conditions d'émission.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. |
|
Exploitation |
|
|
Interdiction du traitement par lit bactérien anaérobie et des dispositifs d'infiltration |
|
|
|
Le traitement des eaux usées domestiques par lit bactérien anaérobie est interdit.
Les dispositifs d'infiltration ne sont pas considérés comme éléments de traitement.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. |
|
Exploitation |
|
|
Accès et contrôle des sites |
|
|
|
Dans le cas de lagunes ou de tout autre dispositif de traitement à l'air libre, l'accès au site est contrôlé.
Dans le cas de dispositifs enterrés, l'accessibilité aux cuves ainsi qu'aux appareils annexes est contrôlée.
Le site est accessible aux fins d'opérations de maintenance et d'entretien.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. |
|
Exploitation |
|
|
Bon fonctionnement |
|
|
|
L'exploitant veille au bon état de fonctionnement de son système d'épuration individuelle.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants. |
|
Exploitation |
|
|
Entretien |
|
|
|
Les entretiens successifs sont effectués dans un laps de temps ne dépassant pas :
1° dix huit mois pour les systèmes relatifs à des unités d'épuration individuelle;
2° neuf mois pour les installations d'épuration individuelle;
3° quatre mois pour les stations d'épuration individuelle.
Les entretiens permettent de vérifier le bon fonctionnement du système, de remplacer les pièces défectueuses et d'évaluer la hauteur de boue pour le déclenchement d'une vidange.
L'entretien est couvert par un contrat d'entretien conclu entre l'exploitant et un prestataire de services dont le contenu minimum est précisé à l'annexe 5.
(L'annexe 5 est disponible sous l'onglet "Documents utiles")
L'exploitant du système a la responsabilité d'effectuer l'entretien et de s'assurer que, conformément au Code de l'Eau, le prestataire transmet le rapport d'entretien à la SPGE.
(Plus de détails sur la SPGE disponibles sous l'onglet "Documents utiles".)
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants. |
|
Exploitation |
|
|
Vidange |
|
|
|
Les systèmes d'épuration individuelle ainsi que les dégraisseurs sont vidangés par des vidangeurs agréés.
La vidange des boues du système d'épuration individuelle est effectuée avant atteinte de la hauteur maximale de boue renseignée par le fabricant.
(La liste des vidangeurs agréés est disponible sous "Documents utiles".)
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants. |
|
Eau |
|
|
Rejet des eaux épurées |
|
|
|
Les eaux épurées provenant du système d'épuration individuelle sont évacuées, au besoin à l'aide d'une pompe de relevage, selon les conditions reprises à l'article R.279, § 2, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants.
(L'article R.279, § 2, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est disponible sous l'onglet "Documents utiles".) |
|
Eau |
|
|
Rejet des eaux épurées par infiltration |
|
|
|
En cas d'infiltration dans le sol, il sera tenu compte du calcul de dimensionnement des dispositifs autorisés d'évacuation par infiltration repris à l'annexe 4.
(L'annexe 4 est disponible sous l'onglet "Documents utiles")
La ligne hydraulique de fonctionnement du système est assurée quel que soit le niveau des eaux au point de rejet.
Afin de prévenir tout risque de colmatage, l'installation d'un filtre est requise lorsque l'évacuation des eaux épurées s'effectue par infiltration.
L'évacuation par un puits perdant des eaux épurées par une unité d'épuration individuelle non située dans une zone de protection de captage est autorisée si aucun autre mode d'évacuation n'est possible.
L'évacuation par un puits perdant des eaux épurées par une installation ou une station d'épuration individuelle est interdite.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants. |
|
Eau |
|
|
Rejet des eaux épurées dans une zone d'eau de baignade |
|
|
|
Le rejet des eaux épurées dans une zone de baignade est interdit.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants. |
|
Eau |
|
|
Rejet des eaux épurées dans une zone amont d'eau de baignade |
|
|
|
Le rejet des eaux épurées par une installation ou une station d'épuration individuelle dans une zone amont de baignade est interdit, sauf si ces eaux sont désinfectées avant rejet.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants. |
|
Eau |
|
|
Gestion des eaux pluviales |
|
|
|
Seules les eaux usées domestiques à l'exception des eaux pluviales et des eaux claires parasites transitent et sont traitées par le système d'épuration individuelle.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants. |
|
Eau |
|
|
Gestion des eaux pluviales en dérogation lorsque plusieurs habitations sont raccordées sur une même installation d'épuration |
|
|
|
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque plusieurs habitations sont raccordées sur une même installation d'épuration individuelle, les eaux usées peuvent être acheminées par un égout unitaire existant en respectant les dispositions suivantes :
1° aucune eau claire parasite ne peut transiter dans l'égout unitaire alimentant l'installation d'épuration individuelle;
2° l'installation d'épuration individuelle est précédée d'un dispositif de gestion des eaux pluviales tel qu'un déversoir d'orage, un bassin d'orage ou un dispositif de stockage temporaire assurant une restitution régulée des eaux pluviales dans le milieu récepteur;
3° l'installation d'épuration individuelle et le dispositif de gestion des eaux pluviales sont dimensionnés de telle manière que le débit supplémentaire éventuel de temps de pluie alimentant le système ne puisse entraîner de détérioration du fonctionnement avec dégradation des conditions d'émission visées à l'article 12.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants. |
|
Eau |
|
|
Conditions d'émission |
|
|
|
Les eaux prélevées au dispositif de contrôle défini à l'annexe 3 respectent les conditions d'émission suivantes :
Paramètres |
Concentration |
Méthode de mesure de référence |
Demande biochimique en oxygène (DBO5 à 20°C) sans nitrification |
30 mg/l O2 (1) ou 50 mg/l O2 (2) |
Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté |
Demande chimique en oxygène (DCO) |
125 mg/l O2 (1) ou 160 mg/l O2 (2) |
Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté |
Total des matières solides en suspension (MES) Facultatif |
40 mg/l O2 (1) ou 60 mg/l O2 (2) |
|
Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés, toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d'eau non filtrée ne dépasse pas 150 mg/l |
(1) En moyenne sur 24 heures.
(2) Maximum sur un échantillon ponctuel.
Les eaux épurées issues des établissements existant avant le 1er janvier 2019 répondent aux conditions d'émission de l'annexe 6
(L'annexe 6 est disponible sous l'onglet "Documents utiles".) |
|
Odeur |
|
|
Prétraitement : construction |
|
|
|
L'arrivée des eaux usées dans le prétraitement et le retour des boues provenant du système d'extraction sont dirigés sous le plan d'eau de manière à éviter les risques d'odeur et favoriser une bonne décantation.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. |
|
Odeur |
|
|
Prétraitement : système de ventilation |
|
|
|
Le volume de prétraitement et de stockage des boues, lorsqu'il n'est pas compris dans le volume de prétraitement, est muni d'un système de ventilation d'un diamètre minimum de 80 millimètres, séparé du circuit des eaux épurées et des eaux pluviales de l'établissement et débouchant à une hauteur suffisante pour éviter les nuisances olfactives.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. |
|
Contrôle et surveillance |
|
|
Centralisation des contrôles et des alarmes |
|
|
|
Le système d'épuration individuelle est équipé d'un boîtier de centralisation de défauts des organes électromécaniques. Tout défaut est signalé par alarme sonore ou visuelle positionnée de telle manière à être visible ou entendue de l'exploitant. L'apparition de défauts fait l'objet d'un historique consultable sur le boîtier de centralisation d'alarmes par les personnes habilitées au contrôle et à l'entretien. Le temps total de fonctionnement du système entre deux entretiens est enregistré.
Pour les stations d'épuration individuelle, le contrôle de fonctionnement et d'apparition de défauts est rendu possible à distance.
Ces dispositions s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019. |
|
Contrôle et surveillance |
|
|
Prélèvement de contrôle |
|
|
|
Le dispositif de contrôle permet le prélèvement d'un flacon d'une contenance minimale de 1 litre et répond aux prescriptions de l'annexe 3.
(L'annexe 3 est disponible sous "Documents utiles".)
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants. |
|
Registre / documents à fournir |
|
|
Rapport d'entretien et de contrôle |
|
|
|
Le rapport d'entretien ou le contrôle périodique indique si tel est le cas ou si cette situation est prévisible avant le prochain entretien périodique sur base d'une estimation de la vitesse de remplissage sur la période écoulée entre la dernière vidange et la date du contrôle ou de l'entretien.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants. |
|
Registre / documents à fournir |
|
|
Tenue des documents |
|
|
|
L'exploitant produit lors de tout contrôle aux personnes ou organismes habilités à cette fin par le Gouvernement wallon, les justificatifs d'entretien et les attestations de vidange établies par un vidangeur agréé.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants. |