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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI & CS - Système d'épuration individuelle (1er décembre 2016)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle et abrogeant les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle et du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout (M.B. 29.12.2016)
Date promulgation de la version de base 01/12/2016
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Odeur
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Généralités    Définitions    Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 29/12/2016
Date entrée en vigueur de la version de base 01/01/2017 Les articles 5 et 6 du présent arrêté s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019.

Les eaux épurées issues des établissements existant avant le 1er janvier 2019 répondent aux conditions d'émission de l'annexe 6.

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Dispositions abrogatoires Sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 et du 12 février 2009 à l'exclusion des articles 5 et 6 qui restent d'application jusqu'au 31 décembre 2018;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 à l'exclusion des articles 5 et 6 qui restent d'application jusqu'au 31 décembre 2018.

 
Résumé des dispositions picto Définitions
    Établissement existant
      Un établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.
    Système d'épuration individuelle
      Équipement permettant l'épuration des eaux usées domestiques rejetées par une habitation ou un groupe d'habitations et l'évacuation des eaux épurées.
    Unité d'épuration individuelle
      Un système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante inférieure ou égale à vingt équivalent-habitant.
    Installation d'épuration individuelle
      Un système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante comprise entre vingt et cent équivalent-habitant.
    Station d'épuration individuelle
      Un système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante égale ou supérieure à cent équivalent-habitant.
    Système extensif
      Un système d'épuration individuelle faisant intervenir, pour le traitement biologique des eaux usées, tout ou partie des processus de dégradation présents naturellement dans un écosystème sans utilisation d'équipement électromécanique autre qu'un relevage des eaux usées ou des eaux épurées si nécessaire.
    Système intensif
      Un système d'épuration individuelle dont le traitement biologique des eaux usées, faisant intervenir tout ou partie des processus de dégradation présents naturellement, est intensifié par un équipement électromécanique permettant la dégradation de la matière organique sur des surfaces réduites et/ou dans des volumes restreints.