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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI & CS - Système d'épuration individuelle (1er décembre 2016)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle et abrogeant les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle et du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout (M.B. 29.12.2016)
Date promulgation de la version de base 01/12/2016
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Odeur
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Généralités    Définitions    Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 29/12/2016
Date entrée en vigueur de la version de base 01/01/2017 Les articles 5 et 6 du présent arrêté s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019.

Les eaux épurées issues des établissements existant avant le 1er janvier 2019 répondent aux conditions d'émission de l'annexe 6.

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Dispositions abrogatoires Sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 et du 12 février 2009 à l'exclusion des articles 5 et 6 qui restent d'application jusqu'au 31 décembre 2018;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 à l'exclusion des articles 5 et 6 qui restent d'application jusqu'au 31 décembre 2018.

 
Résumé des dispositions picto Eau
    Rejet des eaux épurées
      Les eaux épurées provenant du système d'épuration individuelle sont évacuées, au besoin à l'aide d'une pompe de relevage, selon les conditions reprises à l'article R.279, § 2, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants.

(L'article R.279, § 2, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est disponible sous l'onglet "Documents utiles".)

    Rejet des eaux épurées par infiltration
      En cas d'infiltration dans le sol, il sera tenu compte du calcul de dimensionnement des dispositifs autorisés d'évacuation par infiltration repris à l'annexe 4.
(L'annexe 4 est disponible sous l'onglet "Documents utiles")

La ligne hydraulique de fonctionnement du système est assurée quel que soit le niveau des eaux au point de rejet.

Afin de prévenir tout risque de colmatage, l'installation d'un filtre est requise lorsque l'évacuation des eaux épurées s'effectue par infiltration.

L'évacuation par un puits perdant des eaux épurées par une unité d'épuration individuelle non située dans une zone de protection de captage est autorisée si aucun autre mode d'évacuation n'est possible.

L'évacuation par un puits perdant des eaux épurées par une installation ou une station d'épuration individuelle est interdite.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants.

    Rejet des eaux épurées dans une zone d'eau de baignade
      Le rejet des eaux épurées dans une zone de baignade est interdit.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants.

    Rejet des eaux épurées dans une zone amont d'eau de baignade
      Le rejet des eaux épurées par une installation ou une station d'épuration individuelle dans une zone amont de baignade est interdit, sauf si ces eaux sont désinfectées avant rejet.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants.

    Gestion des eaux pluviales
      Seules les eaux usées domestiques à l'exception des eaux pluviales et des eaux claires parasites transitent et sont traitées par le système d'épuration individuelle.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants.

    Gestion des eaux pluviales en dérogation lorsque plusieurs habitations sont raccordées sur une même installation d'épuration
      Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque plusieurs habitations sont raccordées sur une même installation d'épuration individuelle, les eaux usées peuvent être acheminées par un égout unitaire existant en respectant les dispositions suivantes :

1° aucune eau claire parasite ne peut transiter dans l'égout unitaire alimentant l'installation d'épuration individuelle;
2° l'installation d'épuration individuelle est précédée d'un dispositif de gestion des eaux pluviales tel qu'un déversoir d'orage, un bassin d'orage ou un dispositif de stockage temporaire assurant une restitution régulée des eaux pluviales dans le milieu récepteur;
3° l'installation d'épuration individuelle et le dispositif de gestion des eaux pluviales sont dimensionnés de telle manière que le débit supplémentaire éventuel de temps de pluie alimentant le système ne puisse entraîner de détérioration du fonctionnement avec dégradation des conditions d'émission visées à l'article 12.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux systèmes d'épuration individuelle existants.

    Conditions d'émission
      Les eaux prélevées au dispositif de contrôle défini à l'annexe 3 respectent les conditions d'émission suivantes :
Paramètres Concentration Méthode de mesure de référence
Demande biochimique en oxygène (DBO5 à 20°C) sans nitrification 30 mg/l O2 (1) ou 50 mg/l O2 (2) Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté
Demande chimique en oxygène (DCO) 125 mg/l O2 (1) ou 160 mg/l O2 (2) Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté
Total des matières solides en suspension (MES) Facultatif 40 mg/l O2 (1) ou 60 mg/l O2 (2)  
Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés, toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d'eau non filtrée ne dépasse pas 150 mg/l

(1) En moyenne sur 24 heures.
(2) Maximum sur un échantillon ponctuel.

Les eaux épurées issues des établissements existant avant le 1er janvier 2019 répondent aux conditions d'émission de l'annexe 6
(L'annexe 6 est disponible sous l'onglet "Documents utiles".)