Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 4, modifié par les décrets du 24 octobre 2013 et du 13 mars 2014, l'article 5, l'article 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 5 février 2016;
Vu le rapport du 17 décembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.133/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Art. 2. Les présentes conditions intégrales et sectorielles s'appliquent aux unités, aux installations et stations d'épuration individuelle visées par les rubriques 90.11, 90.12, 90.13 et 90.14 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° un établissement existant : un établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° une unité d'épuration individuelle : un système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante inférieure ou égale à vingt équivalent-habitant;
3° une installation d'épuration individuelle : un système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante comprise entre vingt et cent équivalent-habitant;
4° une station d'épuration individuelle : un système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante égale ou supérieure à cent équivalent-habitant;
5° un système extensif : un système d'épuration individuelle faisant intervenir, pour le traitement biologique des eaux usées, tout ou partie des processus de dégradation présents naturellement dans un écosystème sans utilisation d'équipement électromécanique autre qu'un relevage des eaux usées ou des eaux épurées si nécessaire;
6° un système intensif : un système d'épuration individuelle dont le traitement biologique des eaux usées, faisant intervenir tout ou partie des processus de dégradation présents naturellement, est intensifié par un équipement électromécanique permettant la dégradation de la matière organique sur des surfaces réduites et/ou dans des volumes restreints.
Concernant le 1°, la transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.
CHAPITRE II. - Implantation
Art. 4. La capacité de traitement exprimée en équivalent-habitant, dénommé ci-après "EH", est calculée en se basant sur le tableau repris à l'annexe 1re. La capacité de traitement n'est pas inférieure à cinq EH.
Art. 5. § 1er. Tout système d'épuration individuelle comprend un volume de prétraitement unique assurant à minima le stockage des boues primaires, dimensionné dans le respect de l'annexe 2.
L'arrivée des eaux usées dans le prétraitement et le retour des boues provenant du système d'extraction sont dirigés sous le plan d'eau de manière à éviter les risques d'odeur et favoriser une bonne décantation.
Les dispositifs de traitement par filtres plantés à écoulement vertical et par boues activées relatifs à des stations d'épuration individuelles peuvent ne pas être équipés d'un prétraitement à l'exception d'un dégrilleur. Le prétraitement par décantation primaire est obligatoire pour les unités et les installations d'épuration individuelle.
§ 2. Tout transfert de matières entre compartiments de prétraitement et stockage des boues, de traitement ou de clarification se fait uniquement via les canalisations ou réservations prévues à cet effet sans possibilité de débordement d'un compartiment vers l'autre.
Un système d'extraction assure la reprise efficace de toutes les boues en excès vers un volume de stockage au moyen de canalisations fixées aux parois ou sur support rigide pour garantir en tout temps un écoulement optimal.
Le volume de prétraitement peut être dimensionné pour recevoir et stocker les boues primaires et secondaires ou les seules boues primaires. Dans ce dernier cas, un second volume de stockage est prévu pour les boues secondaires dont le trop plein est dirigé vers le prétraitement. Les volumes de prétraitement et, le cas échéant, de stockage sont dimensionnés conformément aux dispositions de l'annexe 2.
Le volume de prétraitement et de stockage des boues, lorsqu'il n'est pas compris dans le volume de prétraitement, est muni d'un système de ventilation d'un diamètre minimum de 80 millimètres, séparé du circuit des eaux épurées et des eaux pluviales de l'établissement et débouchant à une hauteur suffisante pour éviter les nuisances olfactives.
En situation de relevage des eaux usées domestiques avant prétraitement et traitement, le débit instantané appliqué sur l'appareil épuratoire ne peut perturber son bon fonctionnement avec dégradation des conditions d'émission.
Les cuves, bassins, lagunes, canalisations et raccordements sont étanches.
§ 3. Le traitement des eaux usées domestiques par lit bactérien anaérobie est interdit.
Les dispositifs d'infiltration ne sont pas considérés comme éléments de traitement.
§ 4. Les éléments fermés composant le système d'épuration individuelle sont équipés d'orifices de dimension nominale de 60 centimètres minimum et munis d'un couvercle amovible et accessible permettant la vérification du fonctionnement et l'entretien du dispositif.
L'accès au volume de prétraitement, s'il est commun avec d'autres parties, garantit le soutirage des boues sans risque de détérioration des équipements et canalisations. Les volumes de traitement et de clarification secondaire peuvent avoir un accès commun.
La dimension des orifices de visite permet de procéder aux réglages de fonctionnement, à l'entretien et au remplacement des pièces d'usures.
§ 5. Dans le cas de lagunes ou de tout autre dispositif de traitement à l'air libre, l'accès au site est contrôlé.
Dans le cas de dispositifs enterrés, l'accessibilité aux cuves ainsi qu'aux appareils annexes est contrôlée.
Le site est accessible aux fins d'opérations de maintenance et d'entretien.
[article applicable à partir du 01.01.2019]
Art. 6. Les appareils électromécaniques nécessaires au bon fonctionnement du système d'épuration individuelle sont installés dans un endroit sec, aéré, et munis des protections réglementaires prévues par le Règlement général des installations électriques.
Le système d'épuration individuelle est équipé d'un boîtier de centralisation de défauts des organes électromécaniques. Tout défaut est signalé par alarme sonore ou visuelle positionnée de telle manière à être visible ou entendue de l'exploitant. L'apparition de défauts fait l'objet d'un historique consultable sur le boîtier de centralisation d'alarmes par les personnes habilitées au contrôle et à l'entretien. Le temps total de fonctionnement du système entre deux entretiens est enregistré.
Pour les stations d'épuration individuelle, le contrôle de fonctionnement et d'apparition de défauts est rendu possible à distance.
[article applicable à partir du 01.01.2019]
Art. 7. Lorsque les eaux usées domestiques sont constituées principalement d'eaux issues du secteur de la restauration alimentaire, le placement d'un dégraisseur d'un volume minimum de 500 litres pour une unité d'épuration individuelle, d'un volume minimum de 800 litres pour une installation d'épuration individuelle ou d'un volume minimum de 1 200 litres pour une station d'épuration individuelle est obligatoire.
Art. 8. A l'exception de l'éventuel dégraisseur et des éléments électromécaniques, les éléments constituant le système d'épuration individuelle sont placés à l'extérieur des immeubles desservis, sauf dispositifs conçus spécifiquement pour être placés à l'intérieur des immeubles.
Art. 9. Le dispositif de contrôle permet le prélèvement d'un flacon d'une contenance minimale de 1 litre et répond aux prescriptions de l'annexe 3.
Art. 10. Les eaux épurées provenant du système d'épuration individuelle sont évacuées, au besoin à l'aide d'une pompe de relevage, selon les conditions reprises à l'article R.279, § 2, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.
En cas d'infiltration dans le sol, il sera tenu compte du calcul de dimensionnement des dispositifs autorisés d'évacuation par infiltration repris à l'annexe 4.
La ligne hydraulique de fonctionnement du système est assurée quel que soit le niveau des eaux au point de rejet.
Afin de prévenir tout risque de colmatage, l'installation d'un filtre est requise lorsque l'évacuation des eaux épurées s'effectue par infiltration.
L'évacuation par un puits perdant des eaux épurées par une unité d'épuration individuelle non située dans une zone de protection de captage est autorisée si aucun autre mode d'évacuation n'est possible.
L'évacuation par un puits perdant des eaux épurées par une installation ou une station d'épuration individuelle est interdite.
Le rejet des eaux épurées dans une zone de baignade est interdit.
Le rejet des eaux épurées par une installation ou une station d'épuration individuelle dans une zone amont de baignade est interdit, sauf si ces eaux sont désinfectées avant rejet.
Art. 11. Seules les eaux usées domestiques à l'exception des eaux pluviales et des eaux claires parasites transitent et sont traitées par le système d'épuration individuelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque plusieurs habitations sont raccordées sur une même installation d'épuration individuelle, les eaux usées peuvent être acheminées par un égout unitaire existant en respectant les dispositions suivantes :
1° aucune eau claire parasite ne peut transiter dans l'égout unitaire alimentant l'installation d'épuration individuelle;
2° l'installation d'épuration individuelle est précédée d'un dispositif de gestion des eaux pluviales tel qu'un déversoir d'orage, un bassin d'orage ou un dispositif de stockage temporaire assurant une restitution régulée des eaux pluviales dans le milieu récepteur;
3° l'installation d'épuration individuelle et le dispositif de gestion des eaux pluviales sont dimensionnés de telle manière que le débit supplémentaire éventuel de temps de pluie alimentant le système ne puisse entraîner de détérioration du fonctionnement avec dégradation des conditions d'émission visées à l'article 12.
CHAPITRE III. - Exploitation, entretien
Art. 12. Les eaux prélevées au dispositif de contrôle défini à l'annexe 3 respectent les conditions d'émission suivantes :
Paramètres | Concentration | Méthode de mesure de référence |
---|---|---|
Demande biochimique en oxygène (DBO5 à 20°C) sans nitrification | 30 mg/l O2 (1) ou 50 mg/l O2 (2) | Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté |
Demande chimique en oxygène (DCO) | 125 mg/l O2 (1) ou 160 mg/l O2 (2) | Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté |
Total des matières solides en suspension (MES) Facultatif | 40 mg/l O2 (1) ou 60 mg/l O2 (2) | |
Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés, toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d'eau non filtrée ne dépasse pas 150 mg/l |
(1) En moyenne sur 24 heures.
(2) Maximum sur un échantillon ponctuel.
Art. 13. L'exploitant veille au bon état de fonctionnement de son système d'épuration individuelle.
Les entretiens successifs sont effectués dans un laps de temps ne dépassant pas :
1° dix huit mois pour les systèmes relatifs à des unités d'épuration individuelle;
2° neuf mois pour les installations d'épuration individuelle;
3° quatre mois pour les stations d'épuration individuelle.
Les entretiens permettent de vérifier le bon fonctionnement du système, de remplacer les pièces défectueuses et d'évaluer la hauteur de boue pour le déclenchement d'une vidange.
L'entretien est couvert par un contrat d'entretien conclu entre l'exploitant et un prestataire de services dont le contenu minimum est précisé à l'annexe 5.
L'exploitant du système a la responsabilité d'effectuer l'entretien et de s'assurer que, conformément au Code de l'Eau, le prestataire transmet le rapport d'entretien à la SPGE.
Les systèmes d'épuration individuelle ainsi que les dégraisseurs sont vidangés par des vidangeurs agréés.
La vidange des boues du système d'épuration individuelle est effectuée avant atteinte de la hauteur maximale de boue renseignée par le fabricant. Le rapport d'entretien ou le contrôle périodique indique si tel est le cas ou si cette situation est prévisible avant le prochain entretien périodique sur base d'une estimation de la vitesse de remplissage sur la période écoulée entre la dernière vidange et la date du contrôle ou de l'entretien.
Art. 14. L'exploitant produit lors de tout contrôle aux personnes ou organismes habilités à cette fin par le Gouvernement wallon, les justificatifs d'entretien et les attestations de vidange établies par un vidangeur agréé.
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 15. Sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 et du 12 février 2009 à l'exclusion des articles 5 et 6 qui restent d'application jusqu'au 31 décembre 2018;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 à l'exclusion des articles 5 et 6 qui restent d'application jusqu'au 31 décembre 2018.
Art. 16. Les articles 5 et 6 du présent arrêté s'appliquent aux systèmes d'épuration individuelle installés à partir du 1er janvier 2019.
Les eaux épurées issues des établissements existant avant le 1er janvier 2019 répondent aux conditions d'émission de l'annexe 6.
Art. 17. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Art. 18. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Annexe 1
Notion d'équivalent-habitant
La capacité utile du système d'épuration individuelle est déterminée en fonction du nombre d'équivalent-habitant (EH) de l'habitation ou du groupe d'habitations desservies par le système. Elle est d'au moins 5 EH.
Pour les habitations unifamiliales qui ne génèrent que des eaux usées domestiques, la charge polluante produite quotidiennement s'exprime par un nombre d'équivalent-habitant égal au nombre d'occupants.
Dans le cas de raccordement de plusieurs habitations sur le même système d'épuration individuelle, la charge polluante est comptabilisée sur un nombre minimum de 4 EH par habitation.
Pour les autres habitations, le nombre d'équivalent-habitant correspondant à la charge polluante contenue dans les eaux usées domestiques est évalué comme suit :
Bâtiment ou complexe | Nombre d'équivalent-habitant (EH) |
---|---|
Usine, atelier | 1 ouvrier = 1/2 EH |
Bureau | 1 employé = 1/3 EH |
Ecole sans bains, douche ni cuisine (externat)* | 1 élève = 1/10 EH |
Ecole avec bains sans cuisine (externat)* | 1 élève = 1/5 EH |
Ecole avec bains et cuisine (externat)* | 1 élève = 1/3 EH |
Ecole avec bains et cuisine (internat)* | 1 élève = 1 EH |
Hôtel, pension* | 1 lit = 1 EH |
Camping - emplacements de passage | 1 emplacement = 1,5 EH |
Camping - emplacements résidentiels | 1 emplacement résidentiel = 2 EH |
Caserne | 1 personne (prévue) = 1 EH |
Restaurant* | 1 couvert servi = 1/4 EH Nbre EH = 1/4 EH x nombre moyen de couverts servis chaque jour |
Théâtre, cinéma, salle de fêtes, débits de boissons | 1 place = 1/30 EH |
Plaine de sport* | 1 place = 1/20 EH |
Home, centre spécifique de soins, prisons* | 1 lit = 1,5 EH |
Pour les bâtiments ou complexes annotés d'un astérisque, le nombre d'EH calculé d'après le tableau est augmenté de 1/2 EH par membre du personnel attaché à l'établissement. Dans la détermination de la capacité utile nécessaire, il y a lieu de tenir compte d'une augmentation éventuelle du nombre d'usagers du bâtiment ou du complexe raccordé.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 fixant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle et abrogeant les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle et du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout.
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Annexe 2
Dispositions relatives aux éléments de prétraitement et de stockage des boues
Capacité nominale d'épuration (EH) | Volume utile minimum, en m3 Boues primaires seules |
Volume utile minimum, en m3 Boues mixtes (primaires et secondaires mélangées) |
---|---|---|
5 - 10 | 320 l/EH avec un minimum de 3 m3 | 560 l/EH avec un minimum de 3 m3 |
11 - 20 | 215 l/EH avec un minimum de 3.2 m3 | 350 l/EH avec un minimum de 5.6 m3 |
21 - 50 | 150 l/EH avec un minimum de 4.3 m3 | 240 l/EH avec un minimum de 7 m3 |
51 et au-delà | 120 l/EH avec un minimum de 7.5 m3 | 180 l/EH avec un minimum de 12 m3 |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 fixant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle et abrogeant les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle et du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout.
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Annexe 3
Dispositif de contrôle
Le dispositif de contrôle visé à l'article 9 répond aux exigences suivantes :
1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux épurées déversées suivant le mode opératoire fixé par le fabricant du système;
2° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux prélevées sans risque de contamination par des MES provenant de l'environnement immédiat du point de prélèvement;
3° être d'accès facile et repéré sur le site.
Le point de prélèvement est :
a) soit intégré dans le compartiment de clarification : il est réalisé sur le dispositif de sortie et doit être d'un accès aisé depuis la trappe de visite;
b) ou intégré dans la chambre de visite posée à une distance n'excédant pas 2 mètres après le dernier élément de traitement de la filière : la chambre de visite permet le prélèvement direct sous la conduite d'entrée des eaux dans ladite chambre de visite.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 fixant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle et abrogeant les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle et du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout.
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Annexe 4
Dimensionnement des dispositifs d'évacuation par infiltration
Le dimensionnement du dispositif d'évacuation par infiltration fait l'objet d'une note de calcul intégrant plusieurs paramètres liés aux caractéristiques du sol en place.
En cas d'évacuation des eaux pluviales par le même dispositif, les bases de dimensionnement prennent en compte le débit supplémentaire généré par les eaux pluviales.
a) Type de sol et vitesse d'infiltration :
- Sol sableux : vitesse d'infiltration comprise entre 4.10-3 m/s et 2.10-5 m/s.
- Sol sablo-limoneux : vitesse d'infiltration comprise entre 2.10-5 m/s et 6.10-6 m/s.
- Sol limoneux : vitesse comprise entre 6.10-6 m/s et 10-6 m/s.
L'infiltration ne peut être envisagée pour des vitesses d'infiltration supérieures à 4.10-3 m/s et inférieures à 10-6 m/s.
La vitesse d'infiltration est mesurée in situ via un test de perméabilité.
b) Profondeur de la nappe phréatique :
Si la profondeur de la nappe phréatique est inférieure à un mètre, l'évacuation des eaux épurées ne peut s'effectuer que par un tertre d'infiltration hors-sol ou par un autre mode d'évacuation autorisé que l'infiltration.
c) Tranchées d'infiltration ou drains dispersants :
Longueur maximum : 30 mètres à partir du point d'alimentation.
Section minimale de 0,6 m x 0,6 m.
L'entre axe entre chaque tranchée ou drain ne peut être inférieure à 2 m.
Sol | Profondeur de la nappe |
Longueur totale min. des drains en m, pour une capacité de 5 EH |
Longueur supplémentaire en m par EH |
---|---|---|---|
Sableux | 1 < N < 1,5 N > 1,5 |
35 25 |
8
|
Sablo limoneux | 1 < N < 1,5 N > 1,5 |
50 42 |
13
|
Limoneux | 1 < N < 1,5 N > 1,5 |
85 70 |
17
|
d) Tertre d'infiltration - Hauteur minimale de 0,70 m.
Sol | Surface min. du filtre en m2 pour une capacité de 5 EH |
Surface supplémentaire par EH en m2 |
---|---|---|
Sableux | 35 | 6,5 |
Sablo limoneux | 55 | 11 |
Limoneux | 75 | 16,6 |
e) Filtre à sable - Epaisseur minimale de 0,75 m.
Sol | Surface min. du filtre en m2 pour une capacité de 5 EH |
Surface supplémentaire par EH en m2 |
---|---|---|
Sableux | 40 | 8,5 |
Sablo limoneux |
||
Limoneux |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 fixant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle et abrogeant les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle et du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout.
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Annexe 5
Prestations obligatoires d'entretien
Selon le type d'équipement, les prestations d'entretien portent au minimum sur les vérifications et contrôles suivants qui sont consignés dans rapport d'entretien :
- Prise de connaissance de la date de la dernière vidange des boues.
- Prise de connaissance de la date et du contenu du dernier rapport d'entretien.
- Contrôle fonctionnel de tous les composants électromécaniques.
- Vérification de l'état des conduites et raccords : eau, air, boues.
- Vérification de l'absence de colmatage des différents filtres, massifs et supports.
- Vérification de l'état de bon fonctionnement des organes de distribution et de répartition sur les filtres.
- Vérification du bon état de propreté du dispositif de contrôle et du départ des drains.
- Vérification de l'état de la végétation (densité, nécessité de faucardage,...).
- Mesure de la teneur en oxygène des bassins aérés.
- Mesure de la DCO sur site avec un système adapté à la gamme de concentration prévue.
- Contrôle visuel et olfactif de l'eau traitée en sortie du système d'épuration individuelle.
- Vérification d'absence d'accumulation de boues et de flottants dans le décanteur secondaire.
- Vérification de la hauteur précise des boues dans le compartiment de stockage avec la fixation du délai pour le déclenchement d'une procédure d'évacuation des boues par un vidangeur agréé.
- Relevé du totalisateur de fonctionnement et des alarmes.
- Réalisation des travaux de nettoyage d'ordre général et des mesures correctives nécessaires.
- Le remplacement des pièces d'usure normale couvrant la période entre deux entretiens.
Les travaux de maintenance réalisés et à réaliser, ainsi que le remplacement de toute pièce doivent être consignés dans le rapport d'entretien.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 fixant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle et abrogeant les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle et du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout.
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Annexe 6
Etablissements existants - Conditions d'émission
a) Unités d'épuration individuelle
Paramètres | Concentration (2) | Méthode de mesure de référence (1) |
---|---|---|
Demande biochimique en oxygène (DBO5 à 20°C) sans nitrification | 70 mg/l O2 | Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté |
Demande chimique en oxygène (DCO) | 180 mg/l O2 | Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté |
Total des matières solides en suspension | 60 mg/l | |
(1) Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés; toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d'eau non filtrée ne dépasse pas 150 mg/l (2) Les valeurs numériques se réfèrent à des échantillons ponctuels |
b) Installations d'épuration individuelle
Paramètres | Concentration (2) | Méthode de mesure de référence (1) |
---|---|---|
Demande biochimique en oxygène (DBO5 à 20°C) sans nitrification | 50 mg/l O2 | Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté |
Demande chimique en oxygène (DCO) | 160 mg/l O2 | Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté |
Total des matières solides en suspension | 60 mg/l | |
(1) Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés; toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d'eau non filtrée ne dépasse pas 150 mg/l (2) Les valeurs numériques se réfèrent à des échantillons ponctuels |
c) Stations d'épuration individuelle
Paramètres | Concentration | % minimal de réduction (1) | Méthode de mesure de référence (2) |
---|---|---|---|
Demande biochimique en oxygène (DBO5 à 20 °C) sans nitrification (3) | 30 mg/l O2 (5) ou 50 mg/l O2 (6) |
70 | ° Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté ° Détermination de l'oxygène dissous avant et après une incubation de 5 jours à 20 °C + 1 °C dans l'obscurité complète Addition d'un inhibiteur de nitrification |
Demande chimique en oxygène (DCO) | 125 mg/l O2 (5) 160 mg/l O2 (6) |
75 | Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté |
Total des matières solides en suspension | 60 mg/l (4) | 90 (4) | ° Filtration d'un échantillon représentatif sur une membrane de 0,45 µm, séchage à 105 °C et pesée ° Centrifugation d'un échantillon représentatif (pendant 5 minutes au moins avec accélération moyenne de 2 800 à 3 200 g), séchage à 105 °C et pesée |
pH | < 9 et > 6,5 | ||
T° | < 30°C | ||
hydrocarbures non polaires | < 3 mg/l | ||
Un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque |
(1) Réduction par rapport à l'entrée.
(2) Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés; toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d'eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l.
(3) Ce paramètre peut être remplacé par un autre : carbone organique total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO) si une relation peut être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution.
(4) Cette exigence est facultative.
(5) En moyenne sur 24 heures.
(6) Maximum.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 fixant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle et abrogeant les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle et du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout.