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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Friteries permanentes (10 novembre 2010)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2010, déterminant les conditions intégrales relatives aux friteries permanentes
Date promulgation de la version de base 10/11/2010
   Eau    Air    Déchets    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches

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Date publication de la version de base 29/11/2010
Date entrée en vigueur de la version de base 29/11/2010 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° l'article 7 s'applique aux établissements existants au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° l'article 12 ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du renouvellement de leur déclaration.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.
 
Rubrique concernées Normes d'implantation, d'exploitation, d'émission... Autres dispositions (définitions, champ d'application...) Document(s) utile(s)
(tableau, attestation, panneau...)
picto Généralités
    Établissement existant
      Établissement existant, tout établissement dûment déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
picto Eau
    Qualification des eaux
      En règle générale, les friteries ont pour vocation de ne cuire et commercialiser que des frites surgelées et/ou des produits frais. Outre les eaux issues des sanitaires, les eaux usées générées sont principalement des eaux de lavage et de rinçage des installations (cuisine, ustensiles de cuisine…) et des eaux issues de la vaisselle.

La charge générée par ces établissements est généralement inférieure à 100 EH. Conformément à l’article D. 2. 41°, du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau, les eaux usées déversées par les friteries sont alors qualifiées d’eaux usées domestiques.

La gestion de ces eaux usées relève donc de l’application des articles R. 277 à R. 283 du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau.

Lorsque l’exploitant épluche et transforme des pommes de terre au sein de son établissement, il génère également des eaux usées issues de l’éplucheur, chargées en amidon. Des analyses réalisées sur plusieurs établissements Horeca épluchant les pommes de terre, ont mis en évidence que les eaux usées présentaient des charges très élevées, pouvant être supérieures à 100 EH par jour. Les eaux usées présentent par ailleurs une biodégradabilité différente des eaux usées domestiques classiques, ce qui a des répercussions sur les normes atteignables, en particulier sur le paramètre de la DCO.

Une correspondance moyenne a été recherchée entre le nombre d’EH des eaux usées avant épuration biologique générées par les établissements et leur consommation journalière en pommes de terre.

Il a été ainsi déterminé que l’épluchage d’1kg de pommes de terre générait une pollution de plus ou moins 0,15 EH avant épuration.

Donc :
1 EH/jour = 7 kg/jour de pommes de terre transformées
100 EH/jour = 700 kg/jour de pommes de terre transformées

En conséquence, tout établissement qui transformerait (= épluchage et découpe) en moyenne plus de 700 kg/j de pomme de terre génèrera des eaux usées industrielles et sera donc soumis à la rubrique 90.10. L’établissement remontera alors en classe 2 du fait des eaux usées déversées.

Pour les établissements épluchant moins de 700 kg/j l’arrêté fixe des conditions de déversement qui prennent en compte la particularité des eaux usées et leur plus faible biodégradabilité par rapport aux eaux usées domestiques classiques.

picto Eau
    Contraintes de gestion : séparation des eaux usées et des eaux pluviales
      Pour les nouveaux établissements, quel que soit le régime d’assainissement qui leur est applicable (autonome ou collectif), il y a obligatoirement séparation entre les eaux usées et les eaux pluviales.

Cette imposition découle :

- de l’article R. 277 du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'Eau, lorsque l’établissement est situé en régime d’assainissement collectif ;
- de l’article 12 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle lorsque l’établissement est situé en zone d’assainissement autonome et est équipé d’une unité ou d’une installation d’épuration individuelle ;
- de l’article 12 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 06 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout, lorsque l’établissement est situé en régime d’assainissement autonome et est équipé d’une station d’épuration individuelle ou est situé en régime d’assainissement collectif, mais déroge à l’obligation de raccordement à l’égout

picto Eau
    Contraintes de gestion : séparateur de graisse
      En toute circonstance, nous devrons trouver soit à l'entrée du système d'épuration individuelle, soit avant le rejet en égout public, un séparateur de graisse d'une capacité nominale de 500 litres.

Relevons cependant que le dégraisseur n’est pas imposé pour les établissements déversant leur eaux usées en égout public et qui commercialisent des aliments et boissons uniquement dans des contenants jetables.

Cette imposition découle :

- de l’article R. 277 du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'Eau, lorsque l’établissement est situé en régime d’assainissement collectif ;
- de l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle lorsque l’établissement est situé en zone d’assainissement autonome et est équipé d’une unité ou d’une installation d’épuration individuelle ;
- de l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 06 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout, lorsque l’établissement est situé en régime d’assainissement autonome et est équipé d’une station d’épuration individuelle ou est situé en régime d’assainissement collectif, mais déroge à l’obligation de raccordement à l’égout

picto Eau
    Contraintes de gestion : normes applicables pour les rejets d’eaux en eau de surface
      Pour le rejet en eau de surface, le souci d’une protection des milieux récepteurs est la règle qui guide le choix des valeurs, et par conséquent la ou les technologie(s) possible(s) pour l’obtention de ces niveaux d’épuration. Les paramètres normés peuvent être divisés en groupes :

(1) Les caractéristiques physico-chimiques : pH et température. Les valeurs classiques de 6,5 à 9 pour le pH et de 30 °C pour la température sont d’application.

(2) Les composés organiques biodégradables. De manière synthétique, ces composés se répartissent entre « rapidement biodégradables » qui se retrouvent dans la phase dissoute et «lentement biodégradables» attachés à la phase particulaire. Faute d’appliquer une norme spécifique dont la valeur serait issue d’un essai de biodégradabilité, le paramètre DBO5 est le plus adéquat pour viser les composés rapidement biodégradables. La condition intégrale fixe une valeur de 60 mg/l.

Une norme de 360 mg/l est également fixée pour la DCO.

(3) Les composés organiques non biodégradables. Par définition, ces composés ne sont pas éliminés lors d’un traitement biologique. S’ils présentent un danger envers le milieu récepteur, ils sont inclus dans l’interdiction de déversement de toutes substances dangereuses. Par ailleurs la condition intégrale fixe une norme sur la DCO de 360 mg/l.

(4) Les composés particulaires : L’impact en termes de sédimentation/envasement ou turbidité est inclus dans une norme sur les matières sédimentables (MS) de 1,25 ml/l et sur les matières en suspension (MES) de 60 mg/l.

(5) Les détergents et les hydrocarbures apolaires, limités à 3 et 5 mg/L.

(6) Les huiles et de graisses flottantes : absence

(7) Les substances dangereuses : absence

picto Eau
    Contraintes de gestion : normes applicables pour les rejets d’eaux en égout public
      Pour le rejet en égout public la condition intégrale fixe des conditions « générales » qui visent à assurer une protection des ouvrages d’assainissement et du personnel.

Remarquons qu’en accord avec le secteur d’activité, les établissements qui commercialisent des aliments et boissons uniquement dans des contenants jetables sont dispensés d’installer un dégraisseur.