|
Implantation et construction |
|
|
Clôture |
|
|
|
Le dépôt est protégé sur tout son périmètre par une enceinte grillagée d'au moins 2 mètres de haut en vue d'empêcher efficacement l'accès tant pour les personnes que pour les véhicules en dehors des heures d'ouverture.
D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, ne peuvent être utilisés que pour autant qu'ils assurent un degré de protection au moins équivalent à celui dudit grillage.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Implantation et construction |
|
|
Portes |
|
|
|
Les entrées et sorties de l'établissement sont pourvues de portes solides équipées d'un système de fermeture efficace.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Implantation et construction |
|
|
Zones de stockage |
|
|
|
Les zones de stockage sont aménagées pour empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides et autres produits annexes susceptibles de polluer le sol et le sous-sol. Elles sont chimiquement inertes vis-à-vis de ces polluants liquides et sont maintenues en permanence en bon état d'entretien.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Implantation et construction |
|
|
Zones de stockage : revêtement |
|
|
|
Le revêtement est aménagé en légère pente, de manière à assurer l'évacuation des eaux de ruissellement et de nettoyage.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Implantation et construction |
|
|
Zones de stockage : système de collecte et de drainage |
|
|
|
Ces eaux sont dirigées vers un système de collecte et de drainage conçu et réalisé de manière à :
1° faciliter leur récupération;
2° éviter tout écoulement en dehors des limites des aires susvisées;
3° permettre leur passage dans un décanteur-déshuileur, dont l'effluent respecte les prescriptions du chapitre V ou vers une citerne à double parois, étanche, de capacité suffisante qui est régulièrement vidée par une entreprise agréée en qualité de collecteur et de transporteur de déchets dangereux conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux déchets dangereux du 9 avril 1992.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Portes : ouverture |
|
|
|
Ces portes ne sont maintenues ouvertes qu'en présence de l'exploitant ou de son délégué.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Lutte contre les nuisibles |
|
|
|
L'exploitant prend toutes les mesures utiles en vue de prévenir la prolifération d'animaux nuisibles tels que rongeurs, insectes, oiseaux.
Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut, le cas échéant, imposer l'extermination des animaux nuisibles.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Interdiction de stocker les V.H.U. plus de deux ans |
|
|
|
Les véhicules hors d'usage ne peuvent être stockés plus de deux ans sur le site d'exploitation.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Nuisances visuelles |
|
|
|
L'exploitant veille à ce que les V.H.U. ne soient pas aperçus de la rue.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Interdiction d'empiler les V.H.U. |
|
|
|
Les véhicules hors d'usage ne peuvent être empilés.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Responsable de l'exploitation |
|
|
|
Les activités du dépôt sont placées sous l'autorité d'une personne, expressément désignée par l'exploitant si cette personne n'est pas l'exploitant. Ce dernier est tenu dans ce cas de communiquer, par écrit, l'identité de ce responsable au fonctionnaire technique ainsi qu'à l'Office avant la mise en activité de l'établissement.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Acceptation et déchargement des V.H.U. |
|
|
|
Les opérations d'acceptation et de déchargement des V.H.U. ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance d'un préposé désigné par la personne responsable visée à l'article 15, disposant en permanence d'un exemplaire de l'acte d'autorisation ainsi que du plan de travail visé à l'article 28.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Plan de travail : approbation... |
|
|
|
Avant la mise en activité de l'établissement, l'exploitant porte à la connaissance du fonctionnaire technique le projet d'un plan de travail. Le fonctionnaire technique approuve le projet de plan dans un délai de trente jours à dater de la réception du projet. A défaut de décision dans le délai, le plan de travail est réputé approuvé. Dans les six mois de la mise en activité de l'établissement, l'exploitant est tenu de disposer du plan de travail définitif approuvé.
Toute modification substantielle du plan de travail n'est permise que moyennant l'accord préalable du fonctionnaire technique.
Le plan de travail peut être complété et modifié à la requête du même fonctionnaire. Cette décision est notifiée à l'exploitant par écrit.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Eau |
|
|
Interdiction de déverser des eaux usées industrielles dans les eaux souterraines |
|
|
|
Le déversement d'eaux usées industrielles dans les eaux souterraines est interdit.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Bruit et vibrations |
|
|
Précautions envers les vibrations |
|
|
|
Les précautions nécessaires sont prises pour que les vibrations qui pourraient être engendrées par la manutention des V.H.U. ne puissent nuire à la stabilité des constructions.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Déchet |
|
|
Interdiction de bruler les déchets |
|
|
|
La destruction de déchets par combustion est interdite.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Consultation du S.R.I. |
|
|
|
Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Matériel de lutte contre l'incendie |
|
|
|
Le matériel de lutte contre l'incendie est en bon état de fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et réparti dans l'établissement.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Contrôle et surveillance |
|
|
Vérification des chargements |
|
|
|
La vérification de la conformité du V.H.U. au regard de la spécificité de l'établissement incombe à l'exploitant. Tout chargement entrant dans le site fait l'objet d'une vérification, au moins visuelle.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Contrôle et surveillance |
|
|
Matériel de lutte contre l'incendie : contrôle |
|
|
|
Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la qualité des produits d'extinction d'incendie.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Post-gestion |
|
|
Notification des informations de l'article 60. |
|
|
|
Outre la notification prévue par l'article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la cession de l'acte d'autorisation doit être préalablement notifiée au fonctionnaire chargé de la surveillance et à l'Office.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Post-gestion |
|
|
Évacuation des V.H.U. |
|
|
|
En fin d'exploitation, les V.H.U. sont évacués vers des installations dûment autorisées.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Registre / documents à fournir |
|
|
Panneau à l'entrée de l'établissement |
|
|
|
Complémentairement aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le panneau, d'au moins 1 m2 de superficie, est bien visible et lisible de la rue. Les informations relatives aux heures normales d'ouverture pour l'acceptation des V.H.U. y sont insérées.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Registre / documents à fournir |
|
|
Plan de travail : contenu |
|
|
|
Ce plan de travail comprend :
1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'établissement, dans le respect des dispositions en matière de déchets ainsi que des présentes conditions d'exploitation;
2° les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la propreté de l'établissement;
3° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident;
4° l'organisation de la réception des lots de V.H.U.;
5° l'organisation de l'évacuation des V.H.U.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Registre / documents à fournir |
|
|
Registre des entrées et des sorties |
|
|
|
L'exploitant ou son délégué tient un registre sous la forme d'un livre à pages numérotées en continu, ou toute autre méthode approuvée par l'Office, dans lequel sont consignées, au jour le jour, les entrées et les sorties de V.H.U.. Si l'exploitant opte pour une tenue informatisée des registres, un état sera imprimé, chaque jour ouvrable, et classifié sur base d'une numérotation en continu.
Le registre des entrées et des sorties, ainsi que ses annexes sont conservés au siège de l'exploitation. Ils sont tenus en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et conservés pendant au moins cinq ans après l'échéance de l'autorisation d'exploiter ou la fin prématurée de l'exploitation de l'établissement.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Registre / documents à fournir |
|
|
Rapport trimestriel |
|
|
|
L'exploitant est tenu d'adresser à l'Office, un rapport trimestriel dans lequel sont consignées les entrées et les sorties.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Registre / documents à fournir |
|
|
Bons de reprise des déchets issus de l'entretien du système de récolte et d'épuration des eaux. |
|
|
|
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au siège d'exploitation, pendant au moins trois ans, les bons de reprise et/ou de traitement et/ou d'élimination des déchets issus de l'entretien du système de récolte et d'épuration des eaux.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Sûreté |
|
|
Toujours exigée |
|
|
|
La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est toujours exigée pour chacun des établissements visés au présent arrêté.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
|
Assurance |
|
|
Toujours exigée |
|
|
|
L'exploitant est tenu de souscrire un contrat d'assurance d'un montant suffisant pour couvrir la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |