modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les
articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement du 18 octobre 2002 sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat no 34.305/4, donné le 18 décembre 2002 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et
de l'Environnement,
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et définitions
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive européenne 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.
Art. 2. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations et activités visées par les rubriques 63.12.05.03.04, 63.12.05.03.05, 63.12.05.03.06 et 63.12.05.03.07 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. 3. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :
1o [Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;]
2o V.H.U. : véhicule hors d'usage tel que défini à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
3o fonctionnaire technique : le fonctionnaire
défini à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la
procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement.
[A.G.W. 13.07.2017]
CHAPITRE II. - Implantation et construction
Art. 4. Le dépôt est protégé sur tout son périmètre par une enceinte grillagée d'au moins 2 mètres de haut en vue d'empêcher efficacement l'accès tant pour les personnes que pour les véhicules en dehors des heures d'ouverture.
D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, ne peuvent être utilisés que pour autant qu'ils assurent un degré de protection au moins équivalent à celui dudit grillage.
Art. 5. Les entrées et sorties de l'établissement sont pourvues de portes solides équipées d'un système de fermeture efficace. Ces portes ne sont maintenues ouvertes qu'en présence de l'exploitant ou de son délégué.
Art. 6. Les zones de stockage sont aménagées pour empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides et autres produits annexes susceptibles de polluer le sol et le sous-sol. Elles sont chimiquement inertes vis-à-vis de ces polluants liquides et sont maintenues en permanence en bon état d'entretien.
Art. 7. Le revêtement est aménagé en légère pente, de manière à assurer l'évacuation des eaux de ruissellement et de nettoyage.
Art. 8. Ces eaux sont dirigées vers un système de collecte et de drainage conçu et réalisé de manière à :
1o faciliter leur récupération;
2o éviter tout écoulement en dehors des limites des aires susvisées;
3o permettre leur passage dans un décanteur-déshuileur, dont l'effluent respecte les prescriptions du chapitre V ou vers une citerne à double parois, étanche, de capacité suffisante qui est régulièrement vidée par une entreprise agréée en qualité de collecteur et de transporteur de déchets dangereux conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux déchets dangereux du 9 avril 1992.
Art. 9. Complémentairement aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le panneau, d'au moins 1 m2 de superficie, est bien visible et lisible de la rue. Les informations relatives aux heures normales d'ouverture pour l'acceptation des V.H.U. y sont insérées.
CHAPITRE III. - Exploitation
Section 1re. - Généralités
Art. 10. L'exploitant prend toutes les mesures utiles en vue de prévenir la prolifération d'animaux nuisibles tels que rongeurs, insectes, oiseaux. Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut, le cas échéant, imposer l'extermination des animaux nuisibles.
Art. 11. La destruction de déchets par combustion est interdite.
Art. 12. Les véhicules hors d'usage ne peuvent être stockés plus de deux ans sur le site d'exploitation.
Art. 13. L'exploitant veille à ce que les V.H.U. ne soient pas aperçus de la rue. Des dispositions de nature à limiter les nuisances visuelles sont prescrites dans les conditions particulières.
Art. 14. Les véhicules hors d'usage ne peuvent être empilés.
Art. 15. Les activités du dépôt sont placées sous
l'autorité d'une personne, expressément désignée par l'exploitant si cette
personne n'est pas l'exploitant. Ce dernier est tenu dans ce cas de communiquer,
par écrit, l'identité de ce responsable au fonctionnaire technique ainsi qu'à
[l'Administration] avant la mise en activité de l'établissement.
[A.G.W. 13.07.2017]
Art. 16. Le nombre maximal de véhicules hors d'usage entreposés sur le site est fixé par les conditions particulières.
Section 2. Critères et procédures d'admission des V.H.U.
Art. 17. Les opérations d'acceptation et de déchargement des V.H.U. ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance d'un préposé désigné par la personne responsable visée à l'article 15, disposant en permanence d'un exemplaire de l'acte d'autorisation ainsi que du plan de travail visé à l'article 28.
Art. 18. La vérification de la conformité du V.H.U. au regard de la spécificité de l'établissement incombe à l'exploitant. Tout chargement entrant dans le site fait l'objet d'une vérification, au moins visuelle.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies
Art. 19. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
Art. 20. Le matériel de lutte contre l'incendie est en bon état de fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et réparti dans l'établissement.
Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la qualité des produits d'extinction d'incendie.
CHAPITRE V. - Eau
Art. 21. Les conditions de déversement d'eaux usées industrielles dans les eaux de surface sont fixées par les conditions particulières. Le déversement d'eaux usées industrielles dans les eaux souterraines est interdit.
CHAPITRE VI. - Bruit
Art. 22. Les précautions nécessaires sont prises pour que les vibrations qui pourraient être engendrées par la manutention des V.H.U. ne puissent nuire à la stabilité des constructions.
CHAPITRE VII. - Sûretés et assurances
Art. 23. La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est toujours exigée pour chacun des établissements visés au présent arrêté. Son montant est fixé par les conditions particulières.
Art. 24. L'exploitant est tenu de souscrire un contrat d'assurance d'un montant suffisant pour couvrir la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée. Le montant minimum est fixé par les conditions particulières.
CHAPITRE VIII. - Remise en état en fin d'exploitation
Art. 25. Outre la notification prévue par l'article 60
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la cession de
l'acte d'autorisation doit être préalablement notifiée au fonctionnaire chargé
de la surveillance et à [l'Administration].
[A.G.W. 13.07.2017]
Art. 26. En fin d'exploitation, les V.H.U. sont évacués vers des installations dûment autorisées.
CHAPITRE IX. - Contrôle, autocontrôle et surveillance
Section 1re. - Exploitation
Art. 27. Avant la mise en activité de l'établissement, l'exploitant porte à la connaissance du fonctionnaire technique le projet d'un plan de travail. Le fonctionnaire technique approuve le projet de plan dans un délai de trente jours à dater de la réception du projet. A défaut de décision dans le délai, le plan de travail est réputé approuvé. Dans les six mois de la mise en activité de l'établissement, l'exploitant est tenu de disposer du plan de travail définitif approuvé.
Art. 28. Ce plan de travail comprend :
1o les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'établissement, dans le respect des dispositions en matière de déchets ainsi que des présentes conditions d'exploitation;
2o les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la propreté de l'établissement;
3o les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident;
4o l'organisation de la réception des lots de V.H.U.;
5o l'organisation de l'évacuation des V.H.U.
Art. 29. Toute modification substantielle du plan de travail n'est permise que moyennant l'accord préalable du fonctionnaire technique.
Art. 30. Le plan de travail peut être complété et modifié à la requête du même fonctionnaire. Cette décision est notifiée à l'exploitant par écrit.
Section 2. - Registre
Art. 31. L'exploitant ou son délégué tient un registre
sous la forme d'un livre à pages numérotées en continu, ou toute autre méthode
approuvée par [l'Administration], dans lequel sont consignées, au jour le jour, les
entrées et les sorties de V.H.U.. Si l'exploitant opte pour une tenue
informatisée des registres, un état sera imprimé, chaque jour ouvrable, et
classifié sur base d'une numérotation en continu.
[A.G.W. 13.07.2017]
Art. 32. L'exploitant est tenu d'adresser à [l'Administration],
un rapport trimestriel dans lequel sont consignées les entrées et les sorties.
[A.G.W. 13.07.2017]
Art. 33. Le registre des entrées et des sorties, ainsi que ses annexes sont conservés au siège de l'exploitation. Ils sont tenus en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et conservés pendant au moins cinq ans après l'échéance de l'autorisation d'exploiter ou la fin prématurée de l'exploitation de l'établissement.
Section 3 . - Eau
Art. 34. L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au siège d'exploitation, pendant au moins trois ans, les bons de reprise et/ou de traitement et/ou d'élimination des déchets issus de l'entretien du système de récolte et d'épuration des eaux.
CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales
Art. 35. Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge .
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les établissements existants, le présent arrêté entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur Belge .
Art. 36. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.