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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Stockage temporaire de véhicules hors d’usage d’un garage ou situées sur le site d’exploit. (27/02/2003) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de stockage temporaire de véhicules hors d’usage d’un garage ou situées sur le site d’exploitation | |||
Date promulgation de la version de base | 27/02/2003 |
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Date publication de la version de base | 10/03/2003 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 10/04/2003 | Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge .
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les établissements existants, le présent arrêté entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur Belge . |
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Dispositions abrogatoires | ||||
Résumé des dispositions | Implantation et construction |
Clôture | |||
Le dépôt est protégé sur tout son périmètre par une enceinte grillagée d'au moins 2 mètres de haut en vue d'empêcher efficacement l'accès tant pour les personnes que pour les véhicules en dehors des heures d'ouverture.
D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, ne peuvent être utilisés que pour autant qu'ils assurent un degré de protection au moins équivalent à celui dudit grillage. Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
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Portes | |||
Les entrées et sorties de l'établissement sont pourvues de portes solides équipées d'un système de fermeture efficace.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
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Zones de stockage | |||
Les zones de stockage sont aménagées pour empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides et autres produits annexes susceptibles de polluer le sol et le sous-sol. Elles sont chimiquement inertes vis-à-vis de ces polluants liquides et sont maintenues en permanence en bon état d'entretien.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
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Zones de stockage : revêtement | |||
Le revêtement est aménagé en légère pente, de manière à assurer l'évacuation des eaux de ruissellement et de nettoyage.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |
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Zones de stockage : système de collecte et de drainage | |||
Ces eaux sont dirigées vers un système de collecte et de drainage conçu et réalisé de manière à :
1° faciliter leur récupération;
2° éviter tout écoulement en dehors des limites des aires susvisées;
3° permettre leur passage dans un décanteur-déshuileur, dont l'effluent respecte les prescriptions du chapitre V ou vers une citerne à double parois, étanche, de capacité suffisante qui est régulièrement vidée par une entreprise agréée en qualité de collecteur et de transporteur de déchets dangereux conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux déchets dangereux du 9 avril 1992.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 avril 2003 pour les établissements nouveaux et au 10 mars 2004 pour les établissements existants. |