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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles (19 mai 2005)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles
Date promulgation de la version de base 19/05/2005
   Implantation
Construction
   Exploitation    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Définitions    Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 31/05/2005
Date entrée en vigueur de la version de base 31/05/2005 Le présent arrêté s'applique (aussi) aux établissements existants. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Prévention des accidents et incendies
    Dépôts ouverts : parois : résistance au feu
      Si le dépôt [ouvert] comporte des parois, celles-ci présentent une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dépôts ouverts : plafond : résistance au feu
      Le plafond [du dépôt ouvert] est construit en matériaux incombustibles. Toutefois 20 % maximum de la surface de ce plafond peut être réalisé en matériau translucide et non inflammable.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dépôts fermés : parois : résistance au feu
      Les locaux servant de dépôts fermés présentent une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Les portes s'ouvrent vers l'extérieur.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dépôts fermés : plafond
      Le plafond [du dépôt fermé] est construit en matériaux incombustibles. Toutefois 20 % maximum de la surface de ce plafond peut être réalisé en matériau translucide et non inflammable.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants

    Dépôts : implantation : écran de sécurité
      Les distances visées à l'article 13 peuvent être réduites s'il y a entre le dépôt et les lieux visés ci-dessus interposition d'un écran de sécurité, pour autant que la distance, mesurée en contournant horizontalement l'écran, soit au moins égale à celle donnée dans le tableau visé à l'article 13.

L'écran de sécurité dépasse la hauteur maximum des bouteilles stockées d'au moins 0,5 mètre.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dépôts : protection contre les matériaux combustibles
      Tout dépôt distant de moins de cinq mètres de matériaux combustibles est protégé par un écran de sécurité. Les dimensions de cet écran et en particulier sa hauteur et sa forme sont telles que le dépôt est protégé d'un rayonnement direct de l'incendie de ces matériaux combustibles.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dépôts : clôture
      Les palissades et les poteaux installés entourant le dépôt ne sont pas des matériaux combustibles visés au § 1er.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dépôts : écran de sécurité : constitution
      L'écran de sécurité est soit constitué d'un mur intermédiaire soit d'un ou de plusieurs murs du dépôt ou de la zone de stockage. Cet écran est constitué en maçonnerie ou en béton d'une épaisseur respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres matériaux présentant une étanchéité au feu et une stabilité d'au moins une heure suivant la norme NBN 713.020.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Équipement de prévention des accidents
      L'exploitant met à disposition les équipements pour assurer la protection du public et de l'environnement, et notamment :

1. les moyens et l'organisation permettant l'évacuation des personnes présentes dans l'établissement, en ce compris les personnes à mobilité réduite et garantissant la sécurité des personnes en cas d'incendie;
2. l'accès des services de secours aux différents locaux de l'établissement;
3. assure la définition, le choix, l'implantation et le maintien en bon état des moyens de prévention, d'annonce, et de lutte contre les incendies et explosions;
4. assure la définition de la conduite à tenir en cas d'incendie, notamment en ce qui concerne le public présent.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Équipement de prévention des accidents : entretien
      Le matériel dont il est question à l'article 27 est prêt à l'emploi, judicieusement disposé, bien signalé et facile à atteindre. Il est efficacement protégé contre le gel.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Interdiction de fumer...
      Dans le dépôt et dans la zone de sécurité, il est interdit de fumer, de faire du feu et d'utiliser des appareils à flammes ou à feu nu, d'entreposer d'autres produits inflammables ou combustibles.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Qualité des produits d'extinction d'incendie
      L'exploitant veille en permanence à la qualité des produits d'extinction d'incendie en les renouvelant avant leur date de péremption.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.