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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles (19 mai 2005)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles
Date promulgation de la version de base 19/05/2005
   Implantation
Construction
   Exploitation    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Définitions    Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 31/05/2005
Date entrée en vigueur de la version de base 31/05/2005 Le présent arrêté s'applique (aussi) aux établissements existants. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Définitions
    Bouteille
      Récipient mobile qui est transporté pour recevoir sa charge de gaz ou pour être utilisé.
Les camions citernes, les réservoirs de véhicules et les wagons de chemin de fer sont exclus.
    Dépôt
      Espace délimité, destiné au stockage de bouteilles, pouvant comporter plusieurs zones de stockage.
    Dépôt fermé
      Dépôt fermé par des parois sur plus de trois quarts du périmètre du dépôt et éventuellement pourvu d'un toit.
    Dépôt ouvert
      Dépôt en plein air, fermé par des parois sur les trois quarts du périmètre du dépôt au plus, éventuellement pourvu d'un toit.
    Capacité du dépôt
      Capacité totale en litres d'eau des bouteilles (vides, pleines, raccordées ou non) entreposées.
    Zone de sécurité
      Zone comprise au-delà du dépôt et délimitée par le périmètre défini par les distances de sécurité.
    Écran de sécurité
      Écran destiné à protéger le dépôt d'un incendie extérieur ou de l'allumage d'un nuage de gaz en cas de fuite de la bouteille.
    Résistance au feu
      Caractéristique d'un bâtiment qui présente une résistance au feu suivant la norme NBN-713-020 (Rf x heures).
    Matériau incombustible
      Matériau qui, au cours d'un essai normalisé (ISO 1182) durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur, ne révèle aucune manifestation extérieure indiquant un dégagement notable de chaleur.
    Matériau non inflammable
      Matériau de la classe A1 suivant la norme belge NBN S21-203 ou M1 selon la norme française NF P 92-501.
    Service extérieur de contrôle technique (SECT)
      Service agréé conformément à l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.
    Établissement existant
      Établissements dûment autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que les établissements dont les demandes d'autorisation sont introduites entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.