19 mai 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles (M.B. 31.05.2005)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis n° 37.450/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2004 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après en avoir délibéré,
Arrête :

 

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux dépôts de gaz butane et/ou propane et leurs mélanges comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 100 kPa ou 1 bar en récipients mobiles lorsque le volume total des récipients est supérieur à 300 litres et inférieur ou égal à 700 litres, visés par la rubrique 63.12.07.03 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

1° bouteille : récipient mobile qui est transporté pour recevoir sa charge de gaz ou pour être utilisé. Les camions citernes, les réservoirs de véhicules et les wagons de chemin de fer sont exclus;

2° dépôt : espace délimité, destiné au stockage de bouteilles, pouvant comporter plusieurs zones de stockage;

3° dépôt fermé : dépôt fermé par des parois sur plus de trois quarts du périmètre du dépôt et éventuellement pourvu d'un toit;

4° dépôt ouvert : dépôt en plein air, fermé par des parois sur les trois quarts du périmètre du dépôt au plus, éventuellement pourvu d'un toit;

5° capacité du dépôt : la capacité totale en litres d'eau des bouteilles (vides, pleines, raccordées ou non) entreposées;

6° zone de sécurité : zone comprise au-delà du dépôt et délimitée par le périmètre défini par les distances de sécurité;

7° écran de sécurité : écran destiné à protéger le dépôt d'un incendie extérieur ou de l'allumage d'un nuage de gaz en cas de fuite de la bouteille;

8° résistance au feu : caractéristique d'un bâtiment qui présente une résistance au feu suivant la norme NBN-713-020 (Rf x heures);

9° matériau incombustible : matériau qui, au cours d'un essai normalisé (ISO 1182) durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur, ne révèle aucune manifestation extérieure indiquant un dégagement notable de chaleur;

10° matériau non inflammable : matériau de la classe A1 suivant la norme belge NBN S21-203 ou M1 selon la norme française NF P 92-501;

11° service extérieur de contrôle technique (SECT) : service agréé conformément à l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;

12° établissement existant : les établissements dûment autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que les établissements dont les demandes d'autorisation sont introduites entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Section 1re. - Construction du dépôt

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 3. Le sol du dépôt est constitué par un matériau résistant à la circulation de la voie publique ou d'une voie privée, incombustible et est établi de manière à ce que la stabilité des bouteilles soit assurée. Un revêtement en asphalte est autorisé.

Art. 4. L'installation électrique du dépôt respecte les articles 105 et suivants relatifs aux risques d'explosion en atmosphères gazeuses explosives du Règlement général sur les installations électriques.

Seule l'électricité comme source d'énergie pour l'éclairage du dépôt est autorisée.

Art. 5. Le chauffage du dépôt à l'eau chaude ou à la vapeur est autorisé. Le chauffage électrique est aussi autorisé pour autant qu'il respecte les prescriptions de l'article 4.

Les appareils de chauffage sont installés de manière telle qu'ils n'échauffent pas la paroi des bouteilles.

Art. 6. Les dangers, liés aux gaz et les précautions d'usage sont clairement indiqués au moyen de pictogrammes appropriés, apposés de manière visible en tout temps aux entrées du dépôt, ainsi qu'à l'intérieur de celui-ci.

Sous-section 2. - Dépôts ouverts

Art. 7. Si le dépôt comporte des parois, celles-ci présentent une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Art. 8. Le périmètre du dépôt est totalement fermé, au moyen, outre les parois éventuelles, d'une barrière de sécurité ou de tout autre dispositif permettant d'empêcher tout mouvement ou activité intempestifs à l'intérieur de celui-ci.

Art. 9. Le plafond est construit en matériaux incombustibles. Toutefois 20 % maximum de la surface de ce plafond peut être réalisé en matériau translucide et non inflammable.

Sous-section 3. - Dépôts fermés

Art. 10. Les locaux servant de dépôts fermés présentent une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Les portes s'ouvrent vers l'extérieur.

Art. 11. Le plafond est construit en matériaux incombustibles. Toutefois 20 % maximum de la surface de ce plafond peut être réalisé en matériau translucide et non inflammable.

Art. 12. Les dépôts fermés sont conçus de façon à permettre une ventilation efficace. Des orifices donnant à l'air libre sont aménagés au ras du sol et à la partie supérieure de chaque compartiment du dépôt. Ces ouvertures sont fermées par des treillis ou des grillages.

L'emplacement et les dimensions des orifices sont déterminés en fonction de la capacité de stockage du dépôt de manière à éviter l'accumulation de gaz dans le dépôt.

Section 2. - Implantation du dépôt

Art. 13. La distance de sécurité minimum mesurée en projection horizontale, qui sépare le dépôt de certains lieux est fournie dans le tableau suivant :

Lieux Distance en mètres

Limites de propriété, de voie publique

Ouvertures de locaux sans interdiction de feu nu

2

3

Art. 14. Les distances visées à l'article 13 peuvent être réduites s'il y a entre le dépôt et les lieux visés ci-dessus interposition d'un écran de sécurité, pour autant que la distance, mesurée en contournant horizontalement l'écran, soit au moins égale à celle donnée dans le tableau visé à l'article 13.

L'écran de sécurité dépasse la hauteur maximum des bouteilles stockées d'au moins 0,5 mètre.

Art. 15. § 1er. Tout dépôt distant de moins de cinq mètres de matériaux combustibles est protégé par un écran de sécurité. Les dimensions de cet écran et en particulier sa hauteur et sa forme sont telles que le dépôt est protégé d'un rayonnement direct de l'incendie de ces matériaux combustibles.

§ 2. Les palissades et les poteaux installés entourant le dépôt ne sont pas des matériaux combustibles visés au § 1er.

Art. 16. L'écran de sécurité est soit constitué d'un mur intermédiaire soit d'un ou de plusieurs murs du dépôt ou de la zone de stockage. Cet écran est constitué en maçonnerie ou en béton d'une épaisseur respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres matériaux présentant une étanchéité au feu et une stabilité d'au moins une heure suivant la norme NBN 713.020.

Art. 17. Le sol d'un dépôt ne peut pas constituer une cuvette par rapport au terrain environnant. Il ne comporte pas d'ouverture ni de creux. Les ouvertures d'égout situées à une distance inférieure à la distance de sécurité des "limites de propriété, de voie publique" visée à l'article 13 sont pourvues d'un siphon type "coupe-gaz" dont le fonctionnement est assuré dans toutes les circonstances et notamment en cas de sécheresse.

Art. 18. Le dépôt est protégé de la circulation de la voie publique ou d'une voie privée par une barrière de sécurité ou par tout autre système présentant le même degré d'efficacité.

Art. 19. Le dépôt fermé se situe au niveau du sol et les éventuels locaux situés au-dessus du dépôt sont uniquement fréquentés ponctuellement par le personnel de l'établissement.

CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 20. En l'absence de l'exploitant ou de son préposé, l'accès au dépôt est interdit au public.

Art. 21. § 1er. Dans le cas où le dépôt est accessible au public, l'accès se fait sous la responsabilité de l'exploitant ou de son préposé.

§ 2. Dans le cas où l'accès au dépôt est interdit au public, un pictogramme interdit l'entrée du dépôt aux personnes étrangères à l'établissement et à celles qui n'y sont pas autorisées par leur service.

Art. 22. Le dépôt est réservé exclusivement au stockage de bouteilles de gaz butane et/ou de gaz propane et de leurs mélanges.

La stabilité des bouteilles est assurée en toutes circonstances.

Les bouteilles pleines ne peuvent pas être stockées en position couchée.

Art. 23. Dans les dépôts et dans les zones de sécurité y associées, il est interdit d'effectuer toute opération de transvasement, de remplissage ou de remise en état des bouteilles.

Art. 24. Les bouteilles de gaz sont manipulées et transportées avec précaution, de façon à éviter tout accident.

Art. 25. L'exploitant s'assure que les robinets des bouteilles entreposées, y compris les robinets des bouteilles vides, sont correctement fermés et protégés contre les chocs mécaniques.

Art. 26. Les bouteilles stockées dans le dépôt sont conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1999 relatif au remplissage, à la distribution et à l'étiquetage des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié.

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 27. L'exploitant met à disposition les équipements pour assurer la protection du public et de l'environnement, et notamment :

1. les moyens et l'organisation permettant l'évacuation des personnes présentes dans l'établissement, en ce compris les personnes à mobilité réduite et garantissant la sécurité des personnes en cas d'incendie;

2. l'accès des services de secours aux différents locaux de l'établissement;

3. assure la définition, le choix, l'implantation et le maintien en bon état des moyens de prévention, d'annonce, et de lutte contre les incendies et explosions;

4. assure la définition de la conduite à tenir en cas d'incendie, notamment en ce qui concerne le public présent.

Art. 28. Le matériel dont il est question à l'article 27 est prêt à l'emploi, judicieusement disposé, bien signalé et facile à atteindre. Il est efficacement protégé contre le gel.

Art. 29. Dans le dépôt et dans la zone de sécurité, il est interdit de fumer, de faire du feu et d'utiliser des appareils à flammes ou à feu nu, d'entreposer d'autres produits inflammables ou combustibles.

Art. 30. L'exploitant veille en permanence à la qualité des produits d'extinction d'incendie en les renouvelant avant leur date de péremption.

CHAPITRE V. - Contrôle, autocontrôle, auto-surveillance

Art. 31. Avant la mise en service du dépôt, l'installation électrique du dépôt visée à l'article 4 et celle des zones situées à une distance inférieure à la distance de sécurité des "ouvertures de locaux sans interdiction de feu nu ", fait l'objet d'un contrôle par un SECT.

Art. 32. En cas de placement d'un écran de sécurité, l'exploitant tient à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les certificats démontrant l'étanchéité au feu de l'écran de sécurité.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 33. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Art. 34. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 35. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.