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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Dépôts de gaz de pétrole liquéfié en « vrac » (7 juillet 2005)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en « vrac »
Date promulgation de la version de base 07/07/2005
   Implantation
Construction
   Exploitation    Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions
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Date publication de la version de base 28/07/2005
Date entrée en vigueur de la version de base 28/07/2005 Le présent arrêté s’applique aux établissements existants.
Par dérogation, l’article 14 et la ligne 4 du tableau de l’article 9 ne sont pas applicables aux établissements existants.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge
Dispositions abrogatoires L’arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Attestation des tuyauteries
      Une attestation des tuyauteries selon le modèle de l'annexe B de la norme NBN N51-006 est fournie par l'installateur. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.
    Rapport du SECT suite à son contrôle
      Lors de chaque contrôle, l'exploitant exige du SECT qu'il dresse un rapport écrit sur toutes les prescriptions du contrôle et leurs résultats.

En cas de manquements constatés, le SECT fait état de ceux-ci dans son rapport et fixe le délai pendant lequel le réservoir peut encore être utilisé avec sécurité, avant d'être soumis à un nouveau contrôle.

Dans le cas de manquement grave, ayant un impact direct sur la sécurité des lieux et du voisinage, le SECT remet une copie de son rapport à l'exploitant du réservoir et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le SECT indique les éventuels travaux à réaliser sur l'installation, le délai dans lequel ces travaux doivent être effectués avant d'être soumis à un nouveau contrôle et l'éventuelle interdiction de remplissage du réservoir.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Plans, certificats et rapports
      L'exploitant tient les plans de l'installation, les certificats, les rapports de contrôle avant la mise en service et les rapports périodiques à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.