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Réservoir |
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Ensemble constitué d'un récipient équipé de ses accessoires de sécurité et de ses accessoires sous pression tel que défini à l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression. |
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Réservoir fixe |
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Réservoir destiné à contenir des gaz et qui est alimenté sans être déplacé. |
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Réservoir aérien |
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Réservoir situé en totalité au-dessus du sol environnant et dont l'enveloppe extérieure est en contact avec l'air. |
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Réservoir enterré |
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Réservoir dont la totalité de l'enveloppe extérieure est en contact avec la terre environnante excepté le puits. |
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Dépôt |
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Stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs fixes contenant du gaz. |
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Capacité du dépôt |
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Capacité totale en litres d'eau des réservoirs mis en dépôt. |
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Zone de sécurité |
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Zone comprise au-delà du réservoir et délimitée par un cercle de trois mètres de rayon centré sur la soupape de sécurité ou sur la chambre de visite. |
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Périmètre de sécurité |
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Zone située à l'intérieur d'un périmètre distant de 3 mètres par rapport au réservoir ou de la chambre de visite. |
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Écran de sécurité |
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Écran destiné à protéger le dépôt d'un incendie extérieur ou de l'allumage d'un nuage de gaz en cas de fuite du réservoir. |
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Organisme notifié |
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Organisme notifié conformément à l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité. |
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Service extérieur de contrôle technique (SECT) |
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Service agréé conformément à l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail. |
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Installation |
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Ensemble composé du réservoir, des tuyauteries et accessoires jusqu'aux robinets d'isolement des appareils d'utilisation. |
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Matériau incombustible |
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Matériau qui au cours d'un essai normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur ne révèle aucune manifestation extérieure indiquant un dégagement notable de chaleur. |
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Établissement existant |
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Établissements dûment autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que les établissements dont les demandes d'autorisation sont introduites entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Stockages aériens pouvant générer un incendie important |
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Stockages aériens de produits combustibles dont le flux thermique en cas d'incendie est supérieur à 8 kW/m2 ainsi que des magasins contenant du bois, du papier, des résines, des fibres synthétiques ou végétales, des peintures, des colles, des solvants ou tous objets manufacturés associant ces matériaux. |
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Stockages aériens ne pouvant pas générer un incendie important |
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Stockages aériens ne pouvant pas générer un incendie important sont tous les autres stockages aériens. |