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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Dépôts de gaz de pétrole liquéfié en « vrac » (7 juillet 2005)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en « vrac »
Date promulgation de la version de base 07/07/2005
   Implantation
Construction
   Exploitation    Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions
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Date publication de la version de base 28/07/2005
Date entrée en vigueur de la version de base 28/07/2005 Le présent arrêté s’applique aux établissements existants.
Par dérogation, l’article 14 et la ligne 4 du tableau de l’article 9 ne sont pas applicables aux établissements existants.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge
Dispositions abrogatoires L’arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Définitions
    Réservoir
      Ensemble constitué d'un récipient équipé de ses accessoires de sécurité et de ses accessoires sous pression tel que défini à l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression.
    Réservoir fixe
      Réservoir destiné à contenir des gaz et qui est alimenté sans être déplacé.
    Réservoir aérien
      Réservoir situé en totalité au-dessus du sol environnant et dont l'enveloppe extérieure est en contact avec l'air.
    Réservoir enterré
      Réservoir dont la totalité de l'enveloppe extérieure est en contact avec la terre environnante excepté le puits.
    Dépôt
      Stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs fixes contenant du gaz.
    Capacité du dépôt
      Capacité totale en litres d'eau des réservoirs mis en dépôt.
    Zone de sécurité
      Zone comprise au-delà du réservoir et délimitée par un cercle de trois mètres de rayon centré sur la soupape de sécurité ou sur la chambre de visite.
    Périmètre de sécurité
      Zone située à l'intérieur d'un périmètre distant de 3 mètres par rapport au réservoir ou de la chambre de visite.
    Écran de sécurité
      Écran destiné à protéger le dépôt d'un incendie extérieur ou de l'allumage d'un nuage de gaz en cas de fuite du réservoir.
    Organisme notifié
      Organisme notifié conformément à l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité.
    Service extérieur de contrôle technique (SECT)
      Service agréé conformément à l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.
    Installation
      Ensemble composé du réservoir, des tuyauteries et accessoires jusqu'aux robinets d'isolement des appareils d'utilisation.
    Matériau incombustible
      Matériau qui au cours d'un essai normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur ne révèle aucune manifestation extérieure indiquant un dégagement notable de chaleur.
    Établissement existant
      Établissements dûment autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que les établissements dont les demandes d'autorisation sont introduites entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.
    Stockages aériens pouvant générer un incendie important
      Stockages aériens de produits combustibles dont le flux thermique en cas d'incendie est supérieur à 8 kW/m2 ainsi que des magasins contenant du bois, du papier, des résines, des fibres synthétiques ou végétales, des peintures, des colles, des solvants ou tous objets manufacturés associant ces matériaux.
    Stockages aériens ne pouvant pas générer un incendie important
      Stockages aériens ne pouvant pas générer un incendie important sont tous les autres stockages aériens.