Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

vers une nouvelle recherche  Nouvelle recherche

  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Dépôts de gaz de pétrole liquéfié en « vrac » (7 juillet 2005)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en « vrac »
Date promulgation de la version de base 07/07/2005
   Implantation
Construction
   Exploitation    Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions
vers toutes les dispositions
vers une version imprimable de la fiche au format .pdf
Date publication de la version de base 28/07/2005
Date entrée en vigueur de la version de base 28/07/2005 Le présent arrêté s’applique aux établissements existants.
Par dérogation, l’article 14 et la ligne 4 du tableau de l’article 9 ne sont pas applicables aux établissements existants.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge
Dispositions abrogatoires L’arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Contrôle et surveillance
    Contrôle des installations avant la mise en service
      Avant la mise en service de l'installation, l'exploitant fait contrôler les éléments suivants par un SECT :

1° la déclaration;
2° la présence du marquage « CE » ou du certificat européen de réception du réservoir;
3° l'attestation de tuyauterie ou le certificat modèle de l'annexe B de la norme NBN N51-006 fourni par l'installateur;
4° les distances de sécurité;
5° la présence d'une notice d'instruction du réservoir requise par l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression;
6° la réalisation d'un test d'étanchéité de l'installation, conformément à l'article 9.2.2. de la Norme NBN D51-006;
7° le respect des fixations tant pour les réservoirs aériens que pour les réservoirs enterrés (cfr ci-dessus)

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle des installations avant la mise en service : particularité pour les reservoirs enterrés
      L'exploitant fait vérifier la mise en place du réservoir enterré par un SECT, et cette vérification porte sur :

1° la couche de protection du réservoir;
2° le placement correct des anodes éventuelles;
3° la fixation du réservoir;
4° la couverture de terre du réservoir.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle périodique des installations : périodicité
      L'exploitant fait vérifier le fonctionnement de l'installation par un SECT.

Ce contrôle est effectué au moins tous les cinq ans et après chaque réparation de l'installation.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle périodique des installations : que doit-on controler ?
      L'exploitant s'assure que, lors du contrôle effectué par le SECT, ce dernier :

1° contrôle l'absence de produits inflammables ou combustibles dans le périmètre de sécurité;

2° vérifie l'absence de fuite aux accessoires du réservoir et l'état général de la partie visible de l'installation;

3° s'assure que toutes les modifications éventuelles apportées à l'installation ont été effectuées conformément aux articles 25 et 26 (Construction des réservoirs, montage et raccordement…);

4° contrôle les dispositifs de sécurité.
Les soupapes de sécurité sont remplacées et/ou retarées au moins tous les 10 ans;

5° recherche la corrosion externe des réservoirs aériens et des tuyauteries aériennes;

6° vérifie le respect des distances de sécurité;

7° teste l'étanchéité de l'installation à la pression de service et à sa demande, le contrôle est complété par une épreuve hydraulique ou avec une mise en pression avec un gaz inerte;

8° vérifie l'existence des documents suivants :

a) la déclaration;
b) la présence du marquage « CE » ou le certificat de réception du réservoir vis-à-vis d'une norme définie à l'article 25 (Construction);
c) l'attestation des tuyauteries ou le certificat visé à l'article 26 (Montage et raccordement);
d) la notice d'instruction du réservoir requise par l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle des protections cathodiques
      L'exploitant fait contrôler l'éventuelle protection cathodique par un SECT.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.