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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||
AGW CI - Dépôts de gaz de pétrole liquéfié en « vrac » (7 juillet 2005) | |||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en « vrac » | ||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 07/07/2005 |
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Date publication de la version de base | 28/07/2005 | ||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 28/07/2005 | Le présent arrêté s’applique aux établissements existants. Par dérogation, l’article 14 et la ligne 4 du tableau de l’article 9 ne sont pas applicables aux établissements existants. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge |
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Dispositions abrogatoires | L’arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté. | ||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Implantation et construction |
Réservoirs interdits | |||||||||||||
Les réservoirs ne répondant aux prescriptions de l'article 2, 3° et 4°, sont interdits.
L'installation des réservoirs dans des espaces confinés est interdite et notamment : Les réservoirs ne peuvent pas être installés sur le toit d'un bâtiment. L'installation de réservoirs superposés est interdite. Aucune construction ou équipement autres que ceux nécessaires à l'installation ne peuvent se trouver à la verticale du réservoir. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Installation électrique interdite dans la zone de sécurité | |||||||||||||
Toute installation électrique est interdite dans la zone de sécurité.
Toutefois, il est possible de déroger à l'alinéa premier moyennant le respect des articles 105 et suivants relatifs aux risques d'explosion en atmosphères gazeuses explosives du Règlement général sur les installations électriques. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Réservoirs aériens : protection des accessoires | |||||||||||||
Les accessoires des réservoirs aériens à l'exception de la soupape de sécurité et de la jauge de niveau, sont couverts d'un capot de protection non étanche à l'air.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Réservoirs aériens : protection contre les rayons du soleil (peinture) | |||||||||||||
Les réservoirs aériens sont protégés contre l'action des rayons solaires ou le rayonnement de sources de chaleur quelconques. A cet effet, une peinture réfléchissante ou une surface réfléchissante peut être utilisée.
Les teintes de peintures qui satisfont à cette exigence en ce qui concerne le rayonnement solaire sont : Blanc RAL 9010, Vert pâle RAL 6019, Aluminium RAL 9006. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Réservoirs aériens : socle des réservoirs aériens | |||||||||||||
Le réservoir aérien est posé sur un socle horizontal, stable et incombustible. Le socle peut être constitué par une dalle horizontale, ou par deux traverses horizontales, en béton, d'épaisseur suffisante pour assurer la stabilité du réservoir.
Dans les zones inondables, l'ancrage du réservoir est garanti dans tous les cas et notamment en cas d'inondation. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Réservoirs aériens : distances de sécurités | |||||||||||||
La distance de sécurité minimum mesurée en projection horizontale, qui sépare les réservoirs de certains lieux ou équipements est fournie dans le tableau suivant :
Par dérogation au paragraphe premier, la distance de sécurité peut être calculée en ligne directe pour les ouvertures de locaux sans interdiction de feu nu. Les distances visées ci-dessus peuvent être réduites s'il y a entre le réservoir et les lieux ou équipements visés ci-dessus interposition d'un écran de sécurité pour autant que la distance mesurée en contournant horizontalement cet écran, soit au moins égale à celle donnée ci-dessus. Toutefois, la distance entre le réservoir et un stockage pouvant générer un incendie important ne peut être réduite à moins de trois mètres. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Réservoirs aériens : écran de sécurité | |||||||||||||
L'écran de sécurité est constitué en maçonnerie ou en béton d'une épaisseur respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres matériaux présentant une résistance au feu équivalente. Cet écran est plein.
L'écran de sécurité a une hauteur minimum d'1,5 mètre et dépasse la partie supérieure du réservoir d'au moins 0,5 mètre. Les dimensions de cet écran telles que la hauteur et la longueur sont déterminées de manière à garantir la protection du réservoir contre tout rayonnement thermique d'un incendie éventuel. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Réservoirs aériens : pasage libre | |||||||||||||
Un passage libre d'au moins un mètre est prévu autour du réservoir.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Réservoirs aériens : protection contre les chocs | |||||||||||||
Les réservoirs sont protégés par des structures ou des reliefs de terrain capables d'empêcher toute collision ou tout choc avec des véhicules.
Les tuyauteries sont protégées contre toute collision par des dispositifs adéquats. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Réservoirs aériens : protection contre les lignes à haute tension | |||||||||||||
Le réservoir ne peut être placé en dessous d'un câble électrique aérien Haute Tension tel que visé à l'article 4 du Règlement général sur les installations électriques.
Cette disposition ne s'applique pas aux établissements existants. |
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Réservoirs aériens : protection contre les avaloirs, égouts… | |||||||||||||
Dans la zone de sécurité d'un réservoir, la présence d'avaloirs, d'égouts ou de raccordement à l'égout est interdite, sauf s'ils sont munis d'un coupe-gaz dont le fonctionnement est assuré dans toutes les circonstances. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. | |||||||||||||
Réservoirs enterrés : fixation | |||||||||||||
Le réservoir est fixé de manière telle que :
1° celui-ci est solidement fixé par des brides métalliques à un radier rigide dont le poids est suffisant pour empêcher le soulèvement des réservoirs lorsque ceux-ci sont vides. Toute technique équivalente est admise; 2° toute circulation de véhicule et d'engin lourd est interdite au-dessus de celui-ci; 3° une couche de terre de minimum 50 centimètres recouvre le réservoir hors équipement. On peut déroger au point 3° moyennant l'installation d'une protection mécanique interposée entre le réservoir et la surface du sol. Dans tous les cas, la couche de terre ne peut être inférieure à 30 centimètres. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Réservoirs enterrés : chambre de visite | |||||||||||||
Les réservoirs sont équipés d'une chambre de visite.
La chambre de visite et les accessoires sont facilement accessibles. Une plaque de couverture ou autre est mise en place afin de protéger les accessoires de tout dommage. Un passage libre d'au moins un mètre est prévu autour de la chambre de visite. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Réservoirs enterrés : distances de sécurité | |||||||||||||
La distance de sécurité minimum mesurée en projection horizontale, qui sépare les soupapes et/ou la bouche de remplissage des réservoirs de certains lieux et équipements est fournie dans le tableau suivant :
- Limites de propriété, de voie publique : 3 mètres Par dérogation au paragraphe premier, la distance de sécurité peut être calculée en ligne directe pour les ouvertures de locaux sans interdiction de feu nu. Les distances visées ci-dessus peuvent être réduites s'il y a entre les soupapes et/ou la bouche de remplissage du réservoir et les lieux ou équipements visés ci-dessus interposition d'un écran de sécurité pour autant que la distance mesurée en contournant horizontalement cet écran, soit au moins égale à celle donnée ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Réservoirs enterrés : écran de sécurité | |||||||||||||
L'écran de sécurité est constitué en maçonnerie ou en béton d'une épaisseur respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres matériaux présentant une résistance au feu équivalente. Cet écran est plein.
L'écran de sécurité a une hauteur minimum d'1,5 mètre. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Réservoirs enterrés : protection contre les collisions | |||||||||||||
Les tuyauteries sont protégées contre toute collision par des dispositifs adéquats.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Réservoirs enterrés : protection contre les avaloirs, égouts… | |||||||||||||
Dans la zone de sécurité d'un réservoir, la présence d'avaloirs, d'égouts ou de raccordement à l'égout est interdite, sauf s'ils sont munis d'un coupe-gaz dont le fonctionnement est assuré dans toutes les circonstances.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Construction du réservoir | |||||||||||||
Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en service pour la première fois à partir du 29 mai 2002 sont conformes aux exigences de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression.
Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en service pour la première fois avant le 29 novembre 1999 sont conformes aux exigences de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges. Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en service pour la première fois entre le 29 novembre 1999 et le 28 mai 2002 sont conformes aux exigences de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges ou de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression. Les modifications des caractéristiques originales de conception et d'utilisation du réservoir telles que la pression, la température, le niveau de remplissage, les caractéristiques de la soupape de sécurité, les conditions d'utilisation sont conformes aux exigences de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Montage et raccordement des tuyauteries et de leurs accessoires | |||||||||||||
Les tuyauteries et leurs accessoires reliant le réservoir au robinet d'arrêt de chaque appareil d'utilisation sont soumises aux exigences de la norme NBN D51-006 relative aux installations alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 3 bar.
Par dérogation au paragraphe premier, les tuyauteries installées avant la date d'entrée en vigueur de la norme NBN D51-006, dont question ci-dessus, sont couvertes par un certificat visé à l'article 17.8 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges ou par l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression. La norme NBN D51-006 est applicable dans tous les cas de modifications de tuyauteries et/ou de leurs accessoires. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |